Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.978

Arrêt du 1 juin 2023Pourvoi n° 21-25.978

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00639

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Non-lieu à statuer

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° W 21-25.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.978 contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant :

1°/ au CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Technip énergies France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° W 21-25.978

1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 21/01606, ayant jugé que l'expertise votée le 8 avril 2021 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement.

2. Ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale du 5 avril 2023 (Soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-23.427).

3. En conséquence, le pourvoi formé par la société Sextant expertise contre le même jugement est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Condamne la société Sextant expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00639
Identifiant source
64783b07bf7113d0f86f7253

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