Code du travail

Article L. 2315-78 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-78

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796

Cour de cassation

2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° la situation économique et financière de l'entreprise ; 3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut recourir à l'expertise sont définies par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail. 9. Selon les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations. 10. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999

Cour de cassation

; qu'en retenant encore, pour dire que l'expertise à laquelle le CSE de l'établissement DTSI a décidé de recourir constitue une expertise libre, que ''la délibération litigieuse est intervenue en dehors de toute information-consultation'', le président du tribunal judiciaire a encore violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L. 2315-81 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-78, L. 2315-94, 2°, et L. 2315-81 du code du travail : 5.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433

Cour de cassation

fait que des représentants du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH puissent se rendre aux réunions du comité social et économique central de ladite fédération ne saurait lui faire perdre son autonomie'', le président du tribunal a donné à l'article 2 de l'accord du 15 mai 2019 une portée qu'il n'a pas et a violé les articles L. 2312-22, L. 2315-78, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail, ensemble l'accord du 18 décembre 2018 ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il ressort de ces dispositions légales, de même que des dispositions de l'accord d'entreprise et du règlement intérieur du CSE central qui ne font que reprendre ces dispositions supplétives de la loi, que le niveau auquel la consultation sur la situation économique et financière est conduite est celui de l'entreprise auprès du CSE central, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. 6. Aux termes de l'article L. 2315-81 du code du travail, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. 7. Selon l'article D.

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