Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.427
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00342
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Résumé
Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L. 2315-81 du code du travail que l'expertise, décidée par le comité social et économique appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur, en application de l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l'expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de l'article L. 2315-80, 1°, du code du travail
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 342 FS-B Pourvois n° Y 21-23.427 A 21-23.429 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 I.
Le CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-23.427 contre le jugement (RG n° 21/01569) rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Technip énergies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France, défenderesse à la cassation.
II.
Le CSE central Technip France a formé le pourvoi n° A 21-23.429 contre le jugement (RG n° 21/01606) rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à : 1°/ la société Technip énergies France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Technip France, 2°/ la société Sextant expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du CSE central Technip France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip énergies France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sextant expertise, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-23.427 et n° A 21-23.429 sont joints.
Faits et procédure 2.