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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrencePrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2007
Numéro d'affaire
06-41.269

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 février 1996 par la société Afi Euro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 12 février 1996 par la société Afi Europe, en qualité d'attaché commercial, a, le 13 avril 2004, été déclaré, par le médecin du travail, inapte au poste de magasinier cariste, avec mention d'un danger immédiat ; que le salarié, licencié le 17 mai 2004, a demandé la condamnation de son employeur à lui payer des sommes notamment à titre de dommages-intérêts et de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que nonobstant les termes du contrat de travail et de ses éventuels avenants, ce qui doit être pris en compte s'agissant des fonctions exercées par le salarié, c'est ce qu'il exécutait effectivement au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des écritures circonstanciées de la société appelante que M.

X... n'a pratiquement pas exercé la fonction d'attaché commercial puisqu'il a en fait exercé la fonction de magasinier cariste sans jamais émettre la moindre protestation que le salarié avait reçu une formation de conduite en sécurité des chariots de manutention ; que lors des visites à la médecine du travail, les fiches indiquent clairement la fonction de magasinier cariste et que son accident du travail était en relation avec l'exercice de cette fonction, si bien que tout convergeait du côté d'une acceptation par M.

X... d'une modification de ses fonctions par rapport à son contrat initial et à un avenant étant souligné que M.

X... était également employé en qualité de technicien, ce qu'il était à hauteur de 50 % de son travail ; qu'en ne tenant pas compte de ces données objectives régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau code de procédure civile et en affirmant qu'il n'est pas possible à l'employeur de licencier un salarié pour une inaptitude ne concernant pas les fonctions définies au contrat de travail cependant qu'il s'agissait de se prononcer par rapport aux fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur insistait sur le fait qu'à l'époque du licenciement de M.

Y..., commercial, M.

X... était occupé à plein-temps à son poste de technicien magasinier ; que l'employeur faisait également valoir que si M.

Z...

A... a été engagé en qualité d'employé au service technique, c'était à temps partiel quant à M.

B..., il a été engagé par un contrat à durée déterminée, le contrat mentionnant qu'il s'agissait de remplacer M.

X... au poste de technicien si bien que c'était à tort que le susnommé affirmait que M.

B... et M.

Z...

A... auraient été embauchés au même poste et qu'en conséquence un poste de technicien à temps plein aurait pu lui être proposé, étant encore souligné que M.

B... n'a travaillé qu'une journée dans le cadre de son contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir procédé le 23 et le 26 mai 2004 à l'embauche de M.

Z...