Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.380
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10908
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° H 20-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Initiatives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Numerigraphe, a formé le pourvoi n° H 20-13.380 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Initiatives, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Initiatives aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Initiatives et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Initiatives PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Initiatives fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [X] 2 000 € au titre de la prime de productivité de juin 2015 et 200 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. [X], qui sont produits, aux débats depuis l'année 2010, que l'employeur lui versait chaque mois de juin, à l'exception de juin 2015, une prime dont l'intitulé a varié dans le temps (prime de rendement en juin 2010 et juin 2011, prime de productivité en juin 2012, prime qualité en juin 2013, prime de productivité en juin 2014, prime de rendement en juin 2016), sans qu'il soit contesté qu'il s'agissait bien de la même prime annuelle, en dépit de ces différences sémantiques.
La société Initiatives admet que cette prime concernait l'ensemble du personnel de l'entreprise (page 6 de ses dernières conclusions) et fait valoir qu'elle était attribuée en fonction d'une grille de quatre critères (motivation, initiatives, technique et esprit) notés sur 4, ladite grille étant remplie à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation.
Dans un courrier du 14 septembre 2015, elle a justifié son refus d'attribuer la prime en juin 2015 par le fait que M. [X] avait obtenu seulement la note de 1/4pour le critère de motivation, ce qui l'empêchait selon elle de prétendre à la perception de cette prime quand bien même les autres critères étaient plutôt bien notés (3/4 pour initiatives, 3,5/4 pour technique et Ÿ pour esprit).
Elle affirme dans ce même courrier qu'il n'y avait eu des précédents pour lesquels l'attribution de la note de Œ avait rendu impossible le paiement de la prime annuelle à un collaborateur mais qu'elle n'était pas en mesure de communiquer le nom de la ou des personnes concernées pour des raisons de confidentialité.
Il ressort de ces éléments que le bénéfice de la prime annuelle répondait aux critères de constance, de fixité et de généralité de sorte que cela constituerait une gratification d'usage.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir annoncé clairement dans un document qui aurait été porté à la connaissance des salariés que l'attribution de la note de 1 pour l'un des critères de la grille d'évaluation avait pour effet de priver totalement l'intéressé de la prime annuelle.