Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.443
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.443
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10926
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10926 F P…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10926 F Pourvoi n° C 19-17.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.
M...
V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.443 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.
B...
P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brit Oil Energy, 2°/ à l'association CGEA de Rennes, le centre de gestion et d'étude de l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.