Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.316
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00374
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Résumé
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n'est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 374 FP-P+B+R+I Pourvoi n° S 19-13.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 1°/ la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ la société Uber BV, société de droit étranger, dont le siège est Meester Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° S 19-13.316 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M.
I...
F..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
Intervention volontaire : du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [...] .
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la SCP Ortscheidt, avocat de M.
F..., de Me Haas, avocat de la CGT-FO, les plaidoiries de Mes Célice, Ortscheidt et celles de Me Haas, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, Mme Leprieur, M.
Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.
Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Depelley, M.
David, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt Faits et procédure 1.