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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-20.963
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00270

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° G 18-20.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M.

D...

O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.963 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Brigantin, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Sporting immobilier, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires Le Brigantin, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

O... engagé le 2 novembre 2008 en qualité de gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires Le Brigantin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1370 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de la taxe d'habitation, l'arrêt retient que le salarié est un tiers au règlement de copropriété qu'il ne peut donc s'en prévaloir et que le contrat de travail stipule expressément qu'il doit prendre en charge cette taxe d'habitation ; Attendu cependant qu'emporte engagement unilatéral des copropriétaires de supporter la charge de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle du logement du gardien dont ce dernier peut se prévaloir, une clause du règlement de copropriété qui stipule que la conciergerie est une partie commune et prévoit que les impôt et taxes auxquels sont assujetties les parties communes sont pris en charge par les copropriétaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, a cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

O... en remboursement des taxes d'habitation et de redevances audiovisuelles, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Brigantin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires le Brigantin et le condamne à payer à M.

O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.