Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.872
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01061
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement de la part de son employeur, la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, suivant lettre signée en vertu d'une délégation écrite de pouvoir, par le directeur du magasin des Ulis dans lequel il travaillait, M.
X... a saisi un conseil de prud'hommes ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une personne n'ayant ni qualité ni pouvoir dès lors que la délégation de pouvoir n'a pas été déclarée au registre du commerce et des sociétés afin de la rendre opposable aux tiers et qu'elle n'a pas ainsi date certaine de sorte que la preuve de son antériorité au licenciement n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... et le Pôle emploi service production centralisée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le. jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M.
Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 C. condamné la société CARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555. 22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355. 52 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. de 1. 300 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 18 mars 2007 et de 14. 250C au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. et y ajoutant, d'AVOIR ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M.
X... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à M.
X... un comportement d'insubordination contraire au règlement intérieur ; que plusieurs arrêts de travail sont produits ; que l'article L. 122-32-3 du code du travail stipule que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pendant des périodes de suspension ; que tel a été le cas pour M.
X... alors que l'employeur ne prouve pas sa faute grave ; qu'en conséquence son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 227-6 du code de commerce, et contrairement aux sociétés anonymes ou aux sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles la délégation est libre, dans les sociétés par actions simplifiées, la loi encadre strictement les possibilités de délégation afin d'engager la société à l'égard des tiers, les salariés étant non pas tiers à l'entreprise mais tiers au contrat de société ; que la lettre de licenciement a été signée par M.
Bernard Y.... directeur du magasin CARREFOUR aux Ulis : que les statuts de la société prévoient (art. 14- A-2) que le président peut donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent ; que la société CARREFOUR produit les délégations de pouvoir du 1er février 2006, concernant notamment les procédures de licenciement, consenties par MM.
Guy PRIETA président de la SAS Carrefour hypermarchés à M.
Frédéric Z...directeur d'exploitation Ile-de-France, de celui-ci à M.
Romain A...directeur régional Paris-Sud et de celui-ci à M.
Bernard Y...; que cependant l'extrait Kbis de la société ne fait pas apparaître que ces délégations de pouvoir ont été déclarées au registre du commerce et des sociétés afin de les rendre opposables aux tiers ; qu'il en résulte que la délégation consentie à M.
Y...n'a pas date certaine et que M.