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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-27.922

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2018
Numéro d'affaire
16-27.922
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01095

Résumé

Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1095 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° F 16-27.922 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Sylvie X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Daniel Y..., 2°/ M.

Julien Y..., domiciliés [...] , 3°/ Mme Sylvie X..., domiciliée [...], ayant droit de Jean-François Z..., agissant en son nom personnel, 4°/ Mme Marine Z..., domiciliée [...], devenue majeure, ayant droit de Jean-François Z..., 5°/ M.

Wilfried A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Pierre B..., domicilié [...], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, 2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de Rennes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM.

Daniel et Julien Y..., de Mmes X... et Z..., ès qualités, et de M.