Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01654
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 1er décembre 2004, en qualité de conseiller com…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt, que M.
X..., engagé le 1er décembre 2004, en qualité de conseiller commercial en assurances finances, classe B, par la société Horizon courtage, soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, a été licencié, le 11 mars 2008, pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant sa requalification sur un emploi de classe D au regard de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaire indiciaire correspondant et des congés payés afférents, l'arrêt retient que c'est au salarié qui demande la requalification de prouver qu'il y a bien droit au vu des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle et de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Horizon courtage aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Horizon courtage à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie ; Ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige ; Mais le juge doit, aussi, afin d'apprécier la légitimité du licenciement et en vertu du même article, rechercher, au-delà du motif avancé, la véritable cause de la mesure prononcée ; La lettre de licenciement de M.
Xavier X... est rédigée comme suit :'Nous vous avons convoqué...
Nous vous avons exposé les motifs...
Ils sont les suivants : Votre contrat de travail stipule que vous devez respecter nos instructions et directives, notamment en matière d'organisation de votre activité, et que vous devez fournir un rapport d'activité.
Dans ce cadre contractuel, nous vous avons donc demandé de nous fournir le planning de vos rendez-vous journaliers ainsi que, chaque mardi matin, les justificatifs de votre activité.
Depuis le début de l'année vous ne respectez pas vos obligations.
Ainsi, au mois de janvier ce n'est que de manière aléatoire et incomplète que vous avez satisfait à ces instructions.
Depuis le mois de février vous avez totalement cessé de nous tenir au courant de votre activité si bien que nous ignorons, compte tenu de votre production quasi-nulle, si vous travaillez encore réellement pour notre société.
En effet votre production enregistrée a été au mois de janvier de 143, 25 euros, au mois de février de 101, 25 euros.
Depuis le début du mois de mars elle est nulle.