Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00204
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Résumé
Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, qui ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-28. 034 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société Pacific Cars en qualité de conducteur receveur, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qu'il concerne le pourvoi n° R 13-28. 034 : Attendu que le moyen, qui vise un chef de dispositif inexistant, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois n° S 13-28. 035 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas, alors, selon le moyen, qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions avaient le même objet ou la même cause et allouer aux salariés les indemnités de repas conventionnelles en plus des avantages mis en oeuvre par l'employeur pour financer les repas des salariés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ; qu'il en résulte qu'un employeur ne saurait substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l'octroi de titres-restaurants et d'une prime de panier ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait remplacé le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas par celui d'indemnités de panier s'ajoutant aux tickets restaurant dont bénéficiaient tous les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il avait substitué à un avantage conventionnel des avantages différents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois n° S 13-28. 035 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en conséquence du classement des salariés au coefficient 150 V, les arrêts retiennent que les jugements déférés seront infirmés sur le montant des sommes allouées, les intéressés ayant procédé à la réactualisation de leurs demandes au 1er janvier 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient un rappel de prime d'encaissement auquel les salariés n'avaient pas droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire, les arrêts retiennent qu'il est constant que les primes versées aux salariés, qui constituent la contrepartie du travail fourni, doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, et qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient, outre les primes de travail le dimanche et les jours fériés, des sommes autres n'entrant pas dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Pacific Cars à payer à MM.
X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en conséquence de la revalorisation du taux horaire, et à MM.
Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en conséquence du classement au coefficient 150 V, les arrêts rendus le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° R 13-28. 034 à W 13-28. 039, A 13-28. 043, B 13-28. 044, E 13-28. 047 et F 13-28. 048, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pacific Cars.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société PACIFIC CARS à verser à chacun des salariés défendeurs une somme à titre d'indemnité de repas ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de repas et les dommages et intérêts subséquents Que l'appelant sollicite un rappel d'indemnités de repas pour les années 2002 à 2006 ainsi que des dommages et intérêts pour privation des dispositions conventionnelles relatives à ces indemnités ; qu'il soutient que l'employeur était dans l'obligation de lui payer ces indemnités prévues par l'article 8 de la convention collective, peu important qu'il se soit acquitté de primes de panier et de la participation patronale au titre restaurant ; que l'intimée s'y oppose en soutenant qu'elle a instauré un dispositif plus favorable que celui prévu par la convention collective en versant à ses salariés, en accord avec les délégués du personnel, une prime de panier et une participation aux tickets restaurant ; qu'elle en justifie par la production de tableaux ; qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas qu'il remplissait les conditions relatives à la coupure prévues par l'article 8. 2 de la convention de branche ; Qu'il est constant que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents ; Qu'en l'espèce, il est reconnu par l'employeur qu'il a substitué au paiement des indemnités de repas conventionnelles prévues par l'article 8 des indemnités de panier qui s'ajoutent aux tickets restaurant dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise ; que, ce faisant, il a substitué à des avantages conventionnels des avantages différents contrairement au principe ci-dessus rappelé ; Qu'il appartient effectivement au salarié d'établir, au jour le jour, qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de repas conventionnelles ; qu'il produit ses feuilles de temps et un tableau récapitulatif de ses demandes ; Que la question du bénéfice des indemnités de repas unique qui suppose que soit établie l'absence de coupure d'au moins une heure entre 11h et 14h30 ou entre 18h30 et 22h est résolue par la comparaison entre le tableau du salarié et celui intitulé " indemnités de repas " produit par l'employeur ; qu'à la lecture de ces tableaux, les parties s'accordent sur les jours pendant lesquels le salarié remplissait les conditions de perception de l'indemnité de repas unique ; En conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formée à hauteur de 1 393, 74 € ; que la demande au titre des congés payés y afférents n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ; Que la cour ne peut substituer, comme le demande le salarié, une condamnation à dommages et intérêts à une demande de rappel d'indemnités de repas pour les périodes ayant couru depuis le terme de la période pour laquelle il vient d'être indemnisé au titre des indemnités de repas ; que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée » ; ALORS QU'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société PACIFIC CARS avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions avaient le même objet ou la même cause et allouer aux salariés les indemnités de repas conventionnelles en plus des avantages mis en oeuvre par l'employeur pour financer les repas des salariés, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les salariés défendeurs devaient être classés au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers et condamné la société PACIFIC CARS à leur verser un rappel de salaires et une indemnité de con…