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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-27.681

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteRésiliation judiciaireTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
13-27.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00193

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013) et le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013) et les pièces de la procédure, que par acte du 14 mars 2001, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire qu'il était lié à la société Istar, aux droits de laquelle vient la société Spot image, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1995, que n'ayant jamais été licencié, il y avait lieu de condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et de condamner l'employeur aux paiement des indemnités de rupture ; que par jugement du 3 mai 2002, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M.

X... lequel a formé contredit à l'encontre de ce jugement ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 11 octobre 2002, avant la décision de la cour d'appel statuant sur le contredit et prononcée le 20 mars 2003 ; qu'aux termes des articles 1-1 et 5 du dit protocole M.

X... « se désiste de toutes instances et actions ayant directement ou indirectement trait à la cessation de ses fonctions passées au sein d'Istar (et notamment à la révocation de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration) et plus généralement à ses relations passées avec le Groupe EADS, ses actionnaires, mandataires sociaux, administrateurs, dirigeants ou salariés actuels ou passés.

Ce désistement concerne aussi bien les instances et actions civiles, commerciale et prud'homales que les plaintes pénales, en ce compris toute éventuelle constitution de partie civile de M.

X... dont l'unique objet serait de corroborer l'action publique ; par dérogation expresse à l'obligation de désistement ainsi souscrite par M.

X..., ce dernier demeurera libre de poursuivre, exclusivement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou, sur renvoi de cette dernière, devant le conseil de prud'hommes de Grasse, l'action pendante devant ladite cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'il a engagée le 13 mars 2001 devant le conseil de prud'hommes de Grasse en paiement de sommes qui lui seraient dues à raison de la rupture qu'il considère comme fautive du contrat de travail qu'il soutient avoir conclu avec Istar (l'existence du dit contrat de travail étant contestée par Istar), étant toutefois expressément convenu entre les parties que : (...) la société Istar et M.

X... ne formeront pas (i) de pourvoi en cassation contre l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (saisie du contredit formé par M.

X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu le 3 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Grasse) ou, (ii) en cas de renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le conseil de prud'hommes de Grasse, d'appel à l'encontre du jugement qui serait rendu par ledit conseil, chacune des parties s'engageant à exécuter de bonne foi les termes de cet arrêt ou de ce jugement qu'elles ne chercheront pas à remettre en cause, de quelque manière et à quelque titre que ce soit (...) » ; que M.

X... a saisi le 27 juillet 2012 la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir, à nouveau, requalifier sa relation contractuelle avec la société Spot image, en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 11 octobre 2002 et aux décisions du conseil de prud'hommes du 3 mai 2002 et de la cour d'appel du 20 mars 2003, de sorte qu'elles sont irrecevables et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'ayant, par son arrêt du 20 mars 2003, confirmé le jugement du 3 mai 2002 en ce que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse, la cour d'appel qui a dit que l'absence de contrat de travail avait été définitivement tranchée par cet arrêt et ne pouvait plus être examinée pour en déduire que les demandes de M.

X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédentes décisions et qu'elles étaient irrecevables, a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, M.

X... ayant exclusivement renoncé à toutes instances et actions ayant trait à la cessation de ses fonctions passées au sein de la société Istar sous réserve de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes laquelle donnait en premier lieu à statuer sur la contestation du contrat de travail apparent de M.

X... par la société Istar et en second lieu, si cette contestation était infondée, à statuer, selon l'annexe au protocole transactionnel, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.

X... à cette société, de sorte qu'à la date de conclusion de l'accord transactionnel la société Istar contestait le contrat de travail apparent qui n'était pas rompu, la cour d'appel qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole transactionnel rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappels de salaire et de délivrance de bulletins de salaire ainsi que d'un certificat de travail à la suite de la prise d'acte par M.

X... de la rupture de son contrat de travail dont elle était saisie, a dénaturé ledit protocole, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les transactions se renferment par leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions ou prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, M.