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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2024
Numéro d'affaire
23-11.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01251

Résumé

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision de maintenir le salaire du salarié absent afin de garder un enfant malade le conseil de prud'hommes qui décide que cette absence constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1251 FS-B Pourvoi n° J 23-11.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Alsachimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.485 contre deux jugements rendus les 26 septembre et 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alsachimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 septembre 2022 et 20 décembre 2022), rendus en dernier ressort, M. [N] a été engagé en qualité d'opérateur logistique par la société Rhodia Polyamide, aux droits de laquelle vient la société Alsachimie, suivant contrat de travail du 22 novembre 2007. 2.

Le 4 octobre 2021, le salarié a transmis à son employeur un certificat médical faisant état de la maladie de son enfant et a été absent les 4 et 5 octobre 2021 pour garder celui-ci. 3.

Le 16 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief au jugement du 20 décembre 2022 de déclarer les demandes du salarié recevables et bien fondées, de dire et juger que le maintien du salaire doit être effectif pour les journées des 4 et 5 octobre 2021 et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; que l'article L. 1226-23 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, prévoit que "le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire" ; que l'article L. 1225-61 du code du travail dispose que "le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an.

Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans" ; qu'il en résulte que lorsque le salarié doit s'absenter en raison de la maladie de son enfant, il a droit au congé non rémunéré d'une durée maximale de trois jours prévu par l'article L. 1225-61, et non au maintien intégral de son salaire, cette hypothèse particulière n'étant pas prévue par l'article L. 1226-23 ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement que M. [N] a été absent les 4 et 5 octobre 2021 et qu'il a fourni, pour justifier de ses absences, un certificat médical du 4 octobre 2021 établissant que "l'état de santé de l'enfant [O] [N] nécessite la présence de son père Monsieur [N] à domicile, pour une surveillance, pendant une période de 2 jours, à compter du lundi 4 octobre 2021" ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer les dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail pour considérer que M. [N] avait droit au maintien de salaire au titre de ses journées d'absence des 4 et 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1225-61 du code du travail, ensemble le principe "specialia generalibus derogant", selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ; 2°/ subsidiairement, que l'article L. 1226-23 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, prévoit que "le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire" ; qu'aucune disposition de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ne se réfère au principe de "législation à droit constant" ; qu'en se référant néanmoins au principe de recodification à droit constant pour faire application des anciennes dispositions de l'article 616 du code civil local codifiées à l'article L. 1226-23 du code du travail par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et en déduire que M. [N] avait droit au maintien de salaire au titre de ses journées d'absence des 4 et 5 octobre 2021, cependant que ces dispositions avaient été ultérieurement modifiées par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, de sorte que le conseil de prud'hommes n'était plus fondé à se référer à une interprétation jurisprudentielle des dispositions antérieures à la loi nouvelle applicable à M. [N], le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 2 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 1226-23 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, prévoit que "le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire" ; que l'application de ces dispositions suppose que le salarié a été empêché d'effectuer sa prestation de travail pour une cause qui lui était personnelle ; que ce texte n'est donc pas applicable dans l'hypothèse où l'absence du salarié est causée par la maladie de son enfant ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] avait droit au maintien de son salaire pour les journées du 4 et 5 octobre 2021, après avoir constaté que les absences du salarié avaient été motivées par la maladie de son enfant, ce dont il aurait dû déduire que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-23 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.