Code du travail
Article L. 1225-61 : texte et décisions associées
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Article L. 1225-61
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485
Cour de cassationLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997
Cour de cassationmalade avec un jour de retard et, d'autre part, falsifié cet avis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que son licenciement, prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail due à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, était nul ; Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article L.
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Méthode et périmètre
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