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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.350

Date
04/04/2012
Chambre
Chambre sociale
Numéro
11-10.350
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame X. épouse Y. devait bénéficier depuis janvier 2003 de la classification du groupe V statut cadre coefficient 400, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de.
  • Réponse: Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
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  • Faits: ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé le licenciement de la salariée abusif en se fondant sur la légitimité des réclamations de Madame X. épouse Y. quant au refus de l'employeur de lui reconnaître son véritable statut, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X., engagée par la société Prestige et collections international, en qualité d'agent de maîtrise groupe IV, coefficient 275, et promue, à compter du 1er janvier 2003, au coefficient 300, a demandé le bénéfice du statut cadre, groupe V, coefficient 400, de la convention collective nationale des industries chimiques et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes, à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et au remboursement d'indemnités de chômage.

Conclusion : Condamne la société Prestige et collections international aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X..., engagée par la société Prestige et collections international, en qualité d'agent de maîtrise groupe IV, coefficient 275, et promue, à compter du 1er janvier 2003, au coefficient 300, a demandé le bénéfice du statut cadre, groupe V, coefficient 400, de la convention collective nationale des industries chimiques et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes, à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et au remboursement d'indemnités de chômage ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'avenant n° III à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 applicable en l'espèce, le statut cadre groupe V s'applique aux cadres dont les « fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités » ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait la responsabilité de trois services (service consommateurs international on line et off line, gestion des sites internet, service réclamations Monde et qualité) au sein desquels elle gérait les relations client, la mise en place de procédures, la création d'outils, les statistiques et le reporting, la coordination du service, la supervision de la sécurité, le webmastering des sites avec implication dans le contenu éditorial, l'organisation d'événements, la maintenance mensuelle et une responsabilité dans la réalisation d'une directive européenne, sans à aucun moment constater des compétences techniques ou aptitudes de la salariée à participer à la gestion économique de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé l'avenant n° III susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant n° III à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 prévoit que le coefficient 400 est réservé aux cadres qui « animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité » ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., épouse Y..., n'animait pas d'équipe tout en jugeant que la salariée était cadre coefficient 400, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'avenant n° III précité ; 3°/ que selon l'avenant n° III à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, le coefficient 400 n'est applicable qu'aux cadres qui « participent à la définition des objectifs de leur secteur » ; qu'en se bornant à relever que la salariée était titulaire d'un diplôme adéquat, qu'elle avait la responsabilité de trois services, qu'elle était en lien avec les cadres d'un niveau supérieur auxquels elle rendait des comptes, qu'elle était pourvue de compétences techniques et animée d'un esprit de créativité, d'innovation et d'initiative nécessaires pour s'adapter aux situations nouvelles, sans constater qu'elle participait à la définition des objectifs de son secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'avenant n° III précité ; 4°/ que Mme Z..., titulaire des diplômes de l'IEP Paris et d'HEC, avait été recrutée en 2005 en qualité de chef de projet et que Mme A...justifiait quant à elle d'une expérience de dix années dans le groupe en qualité de responsable packaging métier ; qu'en se bornant à relever que deux des anciennes fonctions de Mme X..., épouse Y..., avaient été confiées à Mmes Z...et A...pour en déduire que Mme X..., épouse Y..., pouvait revendiquer le statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les missions confiées aux deux salariées étaient limitées aux fonctions antérieurement dévolues à Mme X..., épouse Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'avenant n° III à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Mais attendu, d'abord, que l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 prévoit que les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence ; qu'il en résulte que l'absence du critère tiré de l'animation et la coordination de l'activité d'agents de maîtrise n'est pas, à elle seule, déterminante ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que, pourvue de compétences techniques reconnues par sa hiérarchie, la salariée, assumant seule la charge de trois secteurs liés aux consommateurs à l'international, à la gestion de sites internet internationaux en trois langues et à un service réclamations Monde et qualité, d'une part, était en lien direct avec les cadres d'un niveau supérieur auxquels incombaient la responsabilité d'ensemble du secteur, d'autre part, était responsable, autonome, animée d'esprit de créativité, d'innovation et d'initiative nécessaires pour s'adapter aux situations nouvelles ; qu'ayant constaté que la salariée avait rédigé des propositions de développement des services consommateurs aux autres marques de la société et fait ressortir qu'elle participait à la définition des objectifs de son secteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prestige et collections international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Prestige et collections international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame X... épouse Y... devait bénéficier depuis janvier 2003 de la classification du groupe V statut cadre coefficient 400, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 13. 626 euros à titre de rappel de salaire, 1. 362, 60 euros au titre des congés payés afférents, 3. 646, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3. 000 euros pour exécution déloyale du contrat, d'AVOIR ordonné à l'exposante de délivrer des bulletins de salaire rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « considérant que Madame X... épouse Y... a été embauchée suivant contrat à effet du 9 avril 2001 par la société L'OREAL en qualité de secrétaire assistante, agent de maîtrise groupe IV coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Qu'à compter du 1er novembre 2001, elle a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL en qualité d'assistante spécialisée agent de maîtrise groupe IV coefficient 275 de la même convention collective nationale avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2001, son salaire annuel étant fixé à la somme de 201. 900 francs ; Considérant que le 1er janvier 2003, elle était promue au coefficient 300 ce coefficient correspondant à l'agent assurant l'encadrement d'un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure et responsable de l'organisation et de la répartition du travail ; Considérant que Madame X... épouse Y... soutient qu'eu égard aux fonctions qu'elle a effectivement exercées au sein de la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL, elle aurait du bénéficier du statut cadre, groupe V, coefficient 400 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Considérant que le statut cadre revendiqué par Madame Y... concerne, aux termes des dispositions conventionnelles : « les ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité... un esprit de créativité et d'innovation... comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre....

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par... un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ; Que le coefficient 400 s'applique aux cadres :... agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti... qui animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité... assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur... participent à la définition des objectifs de leur secteur ; Et considérant que les pièces produites aux débats établissent que madame X... épouse Y... titulaire d'un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par une université française au sens du statut revendiqué, peut prétendre, à compter de janvier 2003 à la qualification sollicitée ; Qu'en effet, il résulte notamment du bilan de compétences réalisé à la demande de l'employeur en février 2005, des évaluations, documents internes de 2003, 2004 et 2005, des entretiens de fin d'année ainsi que les échanges avec la direction, que Madame Y... avait la responsabilité de trois services lourds :- le service consommateurs international on line et off line à savoir la gestion de la relations client, la mise en place de procédures à destination des filiales, la création d'outils, les statistiques et le reporting, mise en place de procédures de fonctionnement, coordination des services, supervision de la sécurité...- la gestion des sites internet : webmastering des sites internationaux en trois langues, avec une implication dans le contenu éditorial, l'organisation d'événements la coordination de services, maintenance mensuelle...- le service réclamations Monde et Qualité, avec une responsabilité dans la réalisation de la directive européenne pour la marque conseils aux filiales France et étranger ; Qu'assumant seule la charge de ces trois secteurs, elle n'animait pas d'équipe mais était en lien direct avec les cadres « d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur » et leur rendait compte des questions relatives aux produits, retours clients, réclamations ; Que pourvue de compétences techniques reconnues par sa hiérarchie qui dans son entretien fin 2003 la décrivait comme « responsable, autonome, bien organisée » elle était animée, dans les missions qui lui ont été confiées, d'un esprit de créativité, d'innovation et d'initiative nécessaires pour s'adapter aux situations nouvelles comme le confirment les courriels produits et les rapports qu'elle a rédigés (ex les propositions de développement du service consommateurs aux autres marques de la société...) de sorte que l'employeur ne peut s…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2012
Numéro d'affaire
11-10.350
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00991
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X..., engagée par la société Prestige et collections international, en qualité d'agent de maîtrise groupe IV, coefficient 275, et promue, à compter du 1er janvier 2003, au coefficient 300, a demandé le bénéfice du statut cadre, groupe V, coefficient 400, de la convention collective nationale des industries chimiques et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes, à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et au remboursement d'indemnités de chômage ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'avenant n° III à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30…