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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-29.184
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00679

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 679 FS-P+B Pourvoi n° M 14-29.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte pour les événements Cannois (SEMEC), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'économie mixte pour les événements Cannois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], l'avis de M.

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, à compter du 18 janvier 2010, en qualité de directeur commercial et marketing par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC) dont l'activité est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable ; que par lettre du 6 mai 2010, l'employeur a informé le salarié de sa décision de prolonger la période d'essai initiale de quatre mois, expirant le 17 mai 2010, pour une période égale expirant le 17 septembre 2010 ; que la période d'essai a été rompue par l'employeur le 14 septembre 2010 ; que contestant la légitimité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 ; que selon le quatrième, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; Attendu que pour dire que la rupture était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai et condamner l'employeur au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai, les conditions et les durées de ce renouvellement sont fixées par l'accord de branche étendu, tel que prévu à l'article L. 1221-21 du code du travail, qu'en l'espèce, ces conditions et durée de renouvellement sont celles fixées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dont l'article 7 prévoit que la période d'essai pour les ingénieurs et cadres est de trois mois et peut être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié, l'arrêt retient que la durée de renouvellement de la période d'essai est donc fixée conventionnellement à trois mois, en sorte que le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'échéance du renouvellement de trois mois, soit le 17 août 2010 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de la convention collective applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, de six mois à laquelle la durée maximale de huit mois prévue à l'article L. 1221-21 du code du travail s'est substituée à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai et condamne la SEMEC à payer au salarié les sommes de 12 121,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 212,18 euros de congés payés sur préavis et 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'écomonie mixte pour les événements Cannois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait accordé une indemnité compensatrice de préavis à M. [W], d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] était intervenue après l'expiration de la période d'essai et qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SEMEC à verser au salarié les sommes de 12 121,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 212,18 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la période d'essai : Si les dispositions légales issues de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008 relatives à la durée initiale de la période d'essai et à la durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ont un caractère impératif à défaut de durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la date de publication de la loi précitée, la possibilité de renouvellement de la période d'essai, les conditions et les durées de renouvellement sont fixées par l'accord de branche étendu, tel que prévu à l'article L.1221-21 du code du travail.

Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, les conditions et la durée de renouvellement de la période d'essai sont celles fixées par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable à la relation salariale.

Aux termes de l'article 7 de la Convention collective nationale SYNTEC, la période d'essai pour les ingénieurs et cadres est de trois mois et peut « être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ».

La durée de renouvellement de la période d'essai est donc fixée conventionnellement à trois mois.