§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-23.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10301

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° V 14-23.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aroblis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, de la SCP Capron, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aroblis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aroblis à payer à M. [T] une indemnité de licenciement à hauteur de 2.213,68 euros, une somme de 8.301,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre une somme de 830,13 euros à titre de congés payants y afférents, et de lui avoir reconnu une récupération de 80 heures dont il aurait dû bénéficier au titre du DIF ; AUX MOTIFS QUE M. [T] a été licencié pour faute grave ; qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes il est reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement d'une part « une insuffisance professionnelle très nette » et d'autre part « une faute grave (pour insultes caractérisées envers un salarié) » ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que les autres griefs invoquées dans les conclusions mais non visés dans la lettre de licenciement ne sauraient fonder celui-ci ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M. [T] ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la faute grave n'est pas caractérisée ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les propos consistant à traiter une salariée de « morue pourrie » en présence de tiers sont de nature insultante et justifient un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [T] qui avait insulté une de ses subordonnées, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, 1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement notifiée à M. [T] lui reprochait les griefs suivants : « - refus d'exécuter le travail demandé, à plusieurs reprises durant les deux mois précédant votre première convocation, nous vous avons demandé de prendre une caisse afin de décongestionner le passage aux caisses si besoin était.

Malgré des rappels hebdomadaires vous avez toujours refusé de suivre la formation nécessaire ; - le management des équipes étant inexistant, vos propos de dénis systématiques à l'encontre du magasin et de l'enseigne étaient très démotivant pour les équipes, à plusieurs reprises des collaborateurs sont venus me voir se plaignant de votre comportement.

A ce titre j'ai reçu un courrier d'une collaboratrice que vous avez traité « la morue pourrie » puis appelée régulièrement les semaines qui ont suivi de « petit bulot » et puis par la suite vous n'avez plus jamais adressé la parole à cette employée.

Ces propos ont été très perturbants pour la santé psychologique de cette personne qui est venue me voir à plusieurs reprises » ; qu'en ne s'expliquant pas sur les propos de dénigrement systématique à l'encontre du magasin et de l'enseigne et les plaintes de collaborateurs relatives au comportement de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aroblis à verser à M. [T] la somme de 7.000 euros pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail instituant la procédure légale à suivre en la matière, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour étayer sa demande, M. [T] produit diverses attestations que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs exempts de reproches que la cour adopte, déclarées recevables, selon lesquelles : - Mme [S] « Ce jour mercredi 8 avril M. [W] gérant [lui] a interdit de nettoyer le bureau de M. [T] directeur du magasin champion » ; - Mme [I] « M. [T] s'est vu attribuer des tâches subalternes comme monter des vélos, mettre des affiches dans le magasin... » ; - Mme [X] « Présente dimanche 13 avril 2009 je confirme que M. [T] a été obligé de nettoyer la cour de réception sous ordre de M. [W].

Suite à cela M. [T] est sorti trempé et tout sale et a dû assumer son poste comme cela jusqu'à 12 heures 30... depuis janvier 2009 M. [T] n'avait plus de contact avec les fournisseurs ... avant que M. [T] soit licencié il a été mis au placard » ; - Mme [L] « depuis le mois de novembre 2008 j'ai constaté une dégradation des conditions de travail de M. [T] ... il a commencé à perdre les prérogatives de ses fonctions.

Tous commerciaux se présentant au magasin sont systématiquement dirigés vers M. [W].

M. [T] n'a plus de contact avec eux comme auparavant et est exclu de toute décision hiérarchique.

A partir de mars 2009, M. [T] n'a plus le contrôle des réceptions et des retours de marchandises.

Une personne a été embauchée pour exécuter ces tâches...

M. [T] est dorénavant affecté à des tâches subalternes : montage des vélos, des barbecues, affichage du magasin intérieur et extérieur, balayage et rangement de la cour de réception... » ; - Mme [U] « Lors de mon entretien courant novembre 2008 avec M. [W] celui-ci m'a demandé de m'adresser à lui-même pour la validation des commandes alors qu'auparavant je m'adressais à M. [T].