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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2015
Numéro d'affaire
13-18.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00577

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2013), que M.

X..., engagé le 8 avril 1971 par la société Onyx Méditerranée suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et occupant en dernier lieu le poste de responsable commercial, statut cadre, a reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée de son employeur du 18 juin 2009 avec prise d'effet le 18 décembre suivant au terme du délai conventionnel de prévenance de six mois, le salarié atteignant alors l'âge de 60 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein ; Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 1237-5 du code du travail, l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 70 ans doit l'interroger sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir interrogé le salarié, la mise à la retraite est prohibée ; que l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail énonce que la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; qu'il ressort de ces dispositions que l'employeur doit interroger le salarié en l'avertissant que s'il veut continuer à travailler, il doit manifester cette intention dans le délai d'un mois et qu'à défaut, une mise à la retraite pourra lui être imposée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009 ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de sa mise à la retraite et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mise à la retraite revêt un caractère discriminatoire lorsqu'elle n'est pas justifiée par un objectif légitime ou qu'elle ne constitue pas un moyen approprié et nécessaire en vue d'atteindre cet objectif ; que la légitimité de la mise à la retraite s'apprécie eu égard à la catégorie d'emploi du salarié concerné ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que tous les salariés relevant de la même catégorie que celle de M.

X... et ayant atteint 60 ans la même année avaient été mis à la retraite comme ce dernier, ou à défaut, que l'employeur justifiait objectivement de cette différence de traitement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et les articles L. 1132-1, L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que la mise à retraite d'un salarié est justifiée par un motif légitime et qu'elle constitue un moyen proportionné et nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en déboutant M.

X..., mis à la retraite d'office à 60 ans, de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, aux motifs qu'il ne produisait qu'une seule attestation à l'appui de sa demande et que cette attestation était insuffisante pour permettre de présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 3°/ que l'arrêt constate que M.

X... a été le seul cadre mis à la retraite d'office au sein de la société, ce qui était de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les textes susvisés et l'article L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté ses obligations conventionnelles de contrepartie des mises à la retraite d'office, notamment en retenant que l'embauche d'un salarié en qualité de cadre d'exploitation était compensatrice de la mise à la retraite de l'intéressé et que l'employeur avait consacré 5 % de sa contribution légale à la formation des personnels de plus de 45 ans, la cour d'appel a pu en déduire que pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de sa mise à la retraite et de condamnation de l'employeur à lui payer en conséquence diverses sommes à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE la mise à la retraite correspond à la rupture, à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié qui a atteint un âge déterminé par le code de la sécurité sociale ; que depuis la loi du 17 décembre 2008, cet âge est de soixante-dix ans quel que le soit le nombre de trimestres validés ; que néanmoins, par dérogation, et jusqu'au 31 décembre 2009, une mise à la retraite d'un salarié qui peut prétendre à une retraite à taux plein peut être admise dès soixante ans si une convention ou un accord collectif étendu le prévoit et précise des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle ; que toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, plus aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à soixante-cinq ans n'a pu être signé ou étendu ; que ces accords conclus et étendus qui autorisent la mise à la retraite à partir de soixante ans cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'il en résulte que, dans le cadre des conventions et accords collectifs étendus conclus avant le 22 décembre 2006 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, la loi prévoit, à titre dérogatoire la possibilité de mettre à la retraite des salariés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, c'est-à-dire qu'il justifie du nombre de trimestres requis, la rupture étant à défaut requalifiée en licenciement abusif ; que par ailleurs, si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions requises pour la mise à la retraite sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mesure qui s'appliquent ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable stipule que l'entreprise qui met à la retraite un salarié de moins de soixante-cinq ans est soumise, à son choix, à une contrepartie soit en matière de formation professionnelle, soit d'emploi (10% d'embauches compensatrices sur l'effectif total mis à la retraite), soit de formation professionnelle et d'emploi (5% de plan de formation des salariés de quarante-cinq ans et 5% d'embauches) ; que Monsieur X... expose que, le 4 novembre 2008, l'employeur lui a demandé de lui faire parvenir copie de son relevé de carrière auprès de la CRAM et de lui faire part de ses intentions de départ à la retraite une fois les cent soixante trimestres atteints, sans lui indiquer qu'il avait un délai pour répondre ; qu'il soutient que cette lettre, antérieure à la promulgation de la loi du 17 décembre 2008, ne correspond pas aux stipulations de cette loi ; qu'il affirme qu'en réponse à un courriel du DRH, il a répondu le 6 février 2009 qu'il n'entendait pas partir en retraite en 2009 ; que malgré cela, sa mise à la retraite lui a été notifiée le 18 juin 2009 ; qu'il soutient également que la société Onyx Méditerranée n'a pas mis en oeuvre les contreparties prévues par la convention collective des activités de déchet pour pouvoir le mettre à la retraite d'office ; qu'il estime enfin qu'il a fait l'objet d'une mise à la retraite discriminatoire ; que la société Onyx Méditerranée réplique qu'elle a respecté les dispositions légales en notifiant à Monsieur X... le 18 juin 2009 sa mise à la retraite le 18 décembre de la même année et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois de cette notification, le mail antérieur, qu'elle n'aurait jamais reçu, étant dénué de valeur ; qu'elle soutient qu'elle a rempli ses obligations telles que fixées par la convention collective dans la mesure où deux salariés sont partis à la retraite entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2010 et qu'elle a engagé douze salariés en contrat à durée indéterminée en 2009 et qu'elle a, en outre, consacré 5% de sa contribution légale à la formation des plus de quarante-cinq ans ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2-24 de la convention collective des activités de déchets que l'employeur a la faculté de rompre le contrat de travail d'un salarié âgé de moins de soixante-cinq ans si celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (...) La décision de mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ; le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de six mois ; qu'en l'espèce, le déroulement des faits est le suivant : - par lettre en date du 4 novembre 2008, l'employeur a demandé à son salarié de lui produire le relevé de carrière de la CRAM et de lui faire connaître ses intentions de départ à la retraite une fois les cent soixante trimestres atteint, - par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2009, la société Onyx méditerranée a notifié à Monsieur X... sa mise à la retraite…