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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2018
Numéro d'affaire
17-17.135
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00851

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvois n° B 17-17.135 P 17-17.146 V 17-17.152 A 17-17.180 B 17-17.181 C 17-17.182 H 17-17.186 J 17-17.188 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, B 17-17.181, C 17-17.182, H 17-17.186 et J 17-17.188 formés respectivement par : 1°/ M.

Angelo Y..., domicilié [...] , 2°/ M.

Georges Z..., domicilié [...] , 3°/ M.

Michel A..., domicilié [...] , 4°/ M.

B...

C..., domicilié [...] , 5°/ M.

Laurent D..., domicilié [...] , 6°/ M.

Jean-Luc E..., domicilié [...] , 7°/ M.

Philippe F..., domicilié [...] , 8°/ M.

Christophe G..., domicilié [...] , contre huit arrêts rendus le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Total marketing et services, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BP France, dont le siège est immeuble Le Servier, 12 avenue des Béguines, Cergy Saint Christophe, [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM.

Y..., Z..., A..., G..., D..., E..., F... et C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la société Total marketing et services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, J 17-17.188, B 17-17.181, C 17-17.182 et H 17-17.186 sous le n° B 17-17.135 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

Y... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) in solidum avec, selon les cas, la société Total raffinage services ou la société BP France, à leur payer une somme à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission, pour le compte du groupement d'intérêt économique d'avitaillement Marseille Provence (GAM), en contrat de travail à durée indéterminée, outre une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Sur la demande de mise hors de cause : Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause, que sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique 'service', le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté, ces sociétés étant au nombre de trois : BP, Total, et Elf, qu'en l'espèce, il apparaît que chaque salarié a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à plusieurs jours, que de ces éléments, il ressort que les sociétés Total marketing et BP France, qui ne peuvent être considérées comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement clientes de la société Manpower, n'ont pas, en tout état de cause, fait appel aux services des salariés de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, ces derniers sont mal fondés à diriger à leur encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris leur suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les traités d'apport partiel d'actifs au profit de la SASCA, placés sous le régime juridique des scissions, par lesquels l'activité d'avitaillement d'aéronefs précédemment exploitée par les sociétés Total raffinage services et BP France par l'intermédiaire du GAM, excluaient les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes d'indemnité spéciale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que de rappel sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, présentées par MM.

Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et G..., les arrêts rendus le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 17-17.135 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

Y....