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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-11.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00969

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° S 16-11.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris international golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Yannick A...

B..., domicilié [...] , 2°/ à la société Leisure Supply plus (LSP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paris international golf club, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

A...

B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M.

A...

B... a été engagé le 28 janvier 2005 en qualité de directeur marketing développements par la société Blue Green ; que le 15 octobre 2009 son contrat de travail a été transféré auprès de la société Paris international golf club, filiale du groupe ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 21 août 2012 à l'issue duquel les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis ; qu'il a refusé dans le même temps de se faire remettre en mains propres la lettre datée du même jour mentionnant les motifs économiques du licenciement qui était envisagé, demandant son envoi par la voie postale ; que le 22 août 2012, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que par lettre du 21 août 2012 réceptionnée le 27 août suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 2012 ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que la responsable des ressources humaines n'attestait pas de la seule lecture de la lettre de licenciement faite au salarié au cours de l'entretien préalable mais indiquait que « M.

A...

B... a pris connaissance du courrier exposant les motifs du licenciement avant même de prendre le contrat de sécurisation professionnelle.

Il a refusé la remise en main propre et a demandé l'envoi par courrier », indiquant donc que le courrier avait bien été remis au salarié, même s'il avait ensuite refusé de signer le récépissé et de conserver le courrier ; qu'en affirmant que selon la responsable des ressources humaines, seule une lecture de la lettre de licenciement avait été faite au salarié au cours de l'entretien préalable, pour en déduire que le salarié ne s'était pas vu remettre de document écrit mentionnant les motifs de la rupture avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause, en violation du principe susvisé ; 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que satisfait à cette obligation l'employeur qui n'échoue à remettre en mains propres au salarié un document énonçant les raisons économiques de la rupture avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que par suite du refus du salarié de le recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l'entretien préalable et avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de la recevoir, ce qui avait contraint l'employeur à la lui adresser en recommandé ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de remise au salarié d'un document écrit avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°/ que se rend coupable d'une manoeuvre frauduleuse le salarié qui, après avoir refusé de recevoir en mains propres un document énonçant les raisons économiques de la rupture, s'empresse sciemment d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle dans le but d'empêcher l'employeur de lui adresser le document en temps utile ; qu'il résulte de l'arrêt que dès après que l'employeur avait tenté de remettre au salarié en mains propres, lors de l'entretien préalable du 21 août 2012, une lettre énonçant les raisons économiques de la rupture, que le salarié avait refusé de recevoir, ce dernier avait dès le lendemain, par mail du 22 août 2012 à 7 heures 57, transmis à la société Paris international golf club son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en écartant la fraude au prétexte inopérant que la société avait l'entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise au salarié d'un document écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite que sauf fraude, le seul refus du salarié auquel il est proposé d'accepter un contrat de sécurisation professionnelle de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; Et attendu enfin qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve exclusive de toute dénaturation, que la fraude alléguée du salarié n'était pas établie, que l'employeur avait l'entière maîtrise de la procédure de licenciement et toute latitude pour assurer la remise au salarié d'un document écrit explicitant les motifs de licenciement économique avant que ce dernier n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle et qu'il avait seulement été procédé à une lecture de ce document au cours de l' entretien préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième à huitième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 12 du contrat de travail du salarié stipule qu'« en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, la société s'engage à assurer au salarié une garantie de salaire de six mois » de sorte que cette garantie n'est pas due lorsque le contrat de travail n'est pas rompu par un licenciement mais par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constituant une modalité du licenciement pour motif économique, son acceptation ne prive pas le salarié de son droit à bénéficier de la garantie de salaire prévue par le contrat de travail en cas de licenciement, en sus du paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris international golf club aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

A...