§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-17.885
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00123

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° W 16-17.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation du plan de sauvegarde de l'emploi, que les possibilités de permutation du personnel n'étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l'employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d'appel a, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M.

Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du 31 janvier 2018.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papéteries du Léman Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur Y... les sommes de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.254,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 725,41 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu, en premier lieu, que la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Que la sanction de la 'violation de l'obligation' de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a retenu, le périmètre de reclassement doit être fixé non seulement au groupe PVL, à savoir les sociétés PDL, PDV et PVL, mais également à la société Républic Technologies France (RTF) située en France ainsi qu'aux Sociéétés situées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis pour lesquelles l'entreprise a elle-même reconnu, aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, qu'il existe par rapport à ces filiales des deux sociétés holdings américaines détentrices die capital de PVL une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités ; que l'effectivité d'une permutabilité est en effet une condition suffisante à la définition du groupe de reclassement ; que la cour observe notamment que l'ensemble-des sociétés visées dans le plan social interviennent sur le marché du tabac et que, s'agissant de PDL et RTF plus particulièrement, les deux entreprises ont des activités complémentaires en ce qu'elles sont spécialisées dans la fabrication et le conditionnement de papier fin ; Or attendu que M.

Christophe Y... soutient sans être contredit que la SAS PDL a limité ses recherches de reclassement aux seules sociétés PDL, PDV et PVL ; que l'entreprise ne communique par ailleurs aucun livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe ci-dessus visées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des recherches effectuées au sein même du groupe PVL, la cour retient que la SAS PDL a failli à son obligation de reclassement ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail de M.

Christophe Y... doit être déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

Christophe Y... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'intéressé avait 28 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 3 627,08 euros brut au moment du licenciement ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de 1 338,69 euros par mois, outre un complément de 2 835,57 euros par an versé par un organisme de prévoyance ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 85 000 euros net par le conseil de prud'hommes ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, M.

Christophe Y... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis quand bien même il a été dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; qu'une somme de 7 254,16 euros brut, outre les congés payés afférents, correspondant à deux mois de salaire lui est allouée à ce titre – demande sur laquelle la SAS PDL ne formule au demeurant aucune observation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il y a lieu de rappeler que parallèlement à la situation du demandeur, une procédure de licenciement économique a été initiée par la défenderesse à l'égard d'autres salariés ; Qu'à ce sujet, la société PAPETERIES DU LEMAN a exposé aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 30 janvier 2012 (pièce 5 en demande et pièce 32 en défense) : "qu'afin de favoriser le reclassement de tout salarié..., il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de certaines de ces sociétés, dont les activités sont proches de celle de PDL et sont susceptibles, de ce fait, d'envisager une permutabilité du personnel.

Ce n'est donc qu'au sein de ces structures (françaises et étrangères) dont les activités sont proches de celle de PDL qu'un éventuel reclassement des salariés de PDL pourrait être envisagé.

C'est la raison pour laquelle il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCES (RTF) en France ainsi que ses filiales et d'autres sociétés situées à l'étranger." ; Qu'il s'en déduit que la défenderesse a ainsi reconnu qu'elle devait exécuter son obligation de reclassement au-delà de la seule société PVL HOLDING SAS et l'étendre tant auprès de la société REPUBLIC TECHNOLOGTPS FRANCE (RTF) en France qu'auprès de sociétés situées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis, étant ici relevé qu'elle a admis qu'il existait entre ces entités une permutabilité du personnel et qu'elles relevaient toutes de "trusts (démembrements de propriété) dont les bénéficiaires sont A...