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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.596

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
15-23.596
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00129

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° G 15-23.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Abdeslam X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Villepinte, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi, réunis : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que le 26 juillet 1999 a été signé par l'Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d'autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA), au terme duquel les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de « mise » à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'à cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l'indemnité de « mise à la retraite » ; que M.

X... a adhéré à ce dispositif ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination prohibée lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter les demandes de M.

X..., les juges du fond ont retenu que sont raisonnablement justifiées « des dispositions subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que le dispositif CASA n'était assorti d'aucune obligation d'embauche, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'obligation d'embauche ne s'opposait pas à ce que la différence de traitement fondée sur l'âge instaurée par le dispositif CASA soit considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, nonobstant la circonstance que la société Peugeot Citroën automobiles a procédé à certaines embauches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 3°/ qu'en prenant en compte l'objectif « consist[ant] à trouver une adéquation satisfaisante entre les aptitudes du personnel concerné - dont la moyenne d'âge est élevée - et l'évolution des postes dans un contexte concurrentiel », soit l'intérêt purement individuel et propre à la situation de la société Peugeot Citroën automobiles, les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé les articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le dispositif avait eu pour effet de conduire les travailleurs à accepter une pension de vieillesse d'un montant réduit par rapport à celui auquel ils pourraient prétendre en demeurant actifs jusqu'à un âge plus avancé, entraînant pour eux une perte de revenus significative à long terme ne s'opposait pas à leur caractère nécessaire et approprié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ; 5°/ que constitue une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif de cessation anticipée d'activité, part à la retraite, non pas à l'issue d'une période pré-définie par l'accord collectif, mais sur la base d'une décision de l'employeur dont la régularité dépend du respect, au jour de la rupture, de conditions légales et réglementaires ; que pour écarter divers moyens soulevés par le salarié, dont celui tiré de ce que la mise à la retraite n'émanait pas de son employeur, les juges du fond se sont bornés à relever qu'il s'agissait « en réalité d'un départ en retraite » ; qu'en statuant ainsi au bénéfice d'un motif erroné, les juges du fond ont violé les articles L. 1237-5 du code du travail et 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 2003 ; 6°/ qu'aux termes de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 auquel renvoie l'article 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, la mise à la retraite est conditionnée à ce que le salarié puisse faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 et 6.6 de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, tels que modifiés par l'avenant du 19 décembre 2003 ; 7°/ que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour un motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 321-1 du code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie d'une adhésion au régime de préretraite CASA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ; qu'il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement ; Attendu, ensuite, que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M.

X... de sa demande visant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et par suite, de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 6, paragraphe I, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est 1e cas des dispositions subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que dès lors, ces dispositions de portée générale satisfont aux exigences de la directive ; qu'il ne peut être imposé à l'employeur de justifier de leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite qui répond aux objectifs poursuivis ; Considérant que le dispositif CASA est réservé à des salariés âgés de 55 ans et exerçant des fonctions dans des conditions pénibles ; qu'il s'adresse à une population fragilisée ; Qu'il se révèle être également un outil de politique de l'emploi et de gestion de la pyramide des âges ; que l'objectif visé consiste à trouver une adéquation satisfaisante entre les aptitudes du personnel concerné - dont la moyenne d'âge est élevée - et l'évolution des postes dans un contexte concurrentiel ; Qu'après avoir choisi d'adhérer au dispositif, le salarié a perçu un revenu pendant la période de suspension de son contrat de travail, et ce, jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite à taux plein ; Que parallèlement, l'employeur a procédé à des embauches ; Considérant dès lors que la différence de traitement n'est pas discriminatoire ; que le départ en retraite du salarié ne peut être considéré comme un licenciement » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination prohibée lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens d…