Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris.
- Faits: Attendu cependant que M. C. avait fait valoir devant le tribunal que, " délégué des démonstrateurs ", il avait été licencié sans qu'aient été observées les procédures légale et conventionnelle de protection des salariés titulaires d'un mandat représentatif.
- Portée: Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si M. C. s'était trouvé empêché de travailler par une voie de fait de l'employeur résultant de l'inobservation par celui-ci des règles assurant la protection des délégués du personnel, le tribunal peu important que l'intéressé n'eut pas obtenu sa réintégration, dès lors qu'il l'avait sollicitée, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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- Portée: Attendu que pour déclarer M. C. inéligible pour les élections des délégués du personnel de l'établissement Rivoli de la société BHV devant avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l'année 1988 le jugement énonce que l'intéressé ne travaille plus au BHV depuis plus de dix-huit mois, qu'il ne bénéficie pas d'une décision de réintégration et qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance, alors de surcroît que le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande en ce sens, de dire si son licenciement doit être annulé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris.
Texte de la décision
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 43 b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 ; Attendu que pour dire que les démonstrateurs étaient éligibles aux élections des délégués du personnel de l'établissement BHV Rivoli dans le collège employés et déclarer en conséquence valables les candidatures de Mmes Y..., X..., A... et de MM.
B... et Z... au sein de celui-ci, le jugement a retenu essentiellement que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec la société BHV et que cette dernière ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par la CFDT ; Attendu cependant que ni la dénonciation, par la CFDT, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne peuvent écarter l'application des dispositions de la convention collective instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M.
C... inéligible pour les élections des délégués du personnel de l'établissement Rivoli de la société BHV devant avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l'année 1988 le jugement énonce que l'intéressé ne travaille plus au BHV depuis plus de dix-huit mois, qu'il ne bénéficie pas d'une décision de réintégration et qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance, alors de surcroît que le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande en ce sens, de dire si son licenciement doit être annulé ; Attendu cependant que M.
C... avait fait valoir devant le tribunal que, " délégué des démonstrateurs ", il avait été licencié sans qu'aient été observées les procédures légale et conventionnelle de protection des salariés titulaires d'un mandat représentatif ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si M.
C... s'était trouvé empêché de travailler par une voie de fait de l'employeur résultant de l'inobservation par celui-ci des règles assurant la protection des délégués du personnel, le tribunal peu important que l'intéressé n'eut pas obtenu sa réintégration, dès lors qu'il l'avait sollicitée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1989
- Numéro d'affaire
- 88-60.387
- Solution
- Cassation
Résumé source
Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre eff…