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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-13.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00777

Résumé

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 777 FS-P+B+I Pourvoi n° Z 19-13.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 1°/ le comité d'entreprise de la société New Look France, dont le siège est 11 rue Leredde, 75013 Paris, 2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société New Look France, dont le siège est 11 rue Leredde, 75013 Paris, 3°/ le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est 13 rue d'Armaille, 75017 Paris, ont formé le pourvoi n° Z 19-13.714 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société New Look France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 11 rue Leredde, 75013 Paris, 2°/ à la société BTSG, dont le siège est 15 rue de l'Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, en la personne de M.

W...

D..., en qualité de liquidateur de la société New Look France, 3°/ à la société MJA, dont le siège est 102 rue du Faubourg Saint-Denis, 75479 Paris cedex 10, en la personne de Mme T...

U..., en qualité de liquidateur de la société New Look France, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations et la plaidoirie de Me Grévy de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société New Look et du syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, les observations et la plaidoirie de Me Rebeyrol de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BTSG ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Leprieur, MM.

Maron, Rinuy, Pietton, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, Le Lay, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1.

Il est donné acte au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société New Look France du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure 2.