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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-18.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01680

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition du groupement d'intérêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Service aviation Paris (le GIE) à compter du 26 janvier 1999 avec la qualification d'avitailleur d'aéronef au coefficient 185 ; que sa dernière mission a pris fin le 22 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en découlant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et un rappel de salaire sur prime annuelle, alors, selon le moyen, que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur ; que dès lors en condamnant le GIE SAP, entreprise utilisatrice, à verser au travailleur temporaire, M.

X..., des rappels de prime d'habillage et de déshabillage et de prime annuelle de salaire, cependant que ces éléments de salaire étaient à la charge de l'entreprise de travail temporaire-seul employeur de M.

X...-et non à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce document une volonté clairement et librement exprimée par l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de l'intérim, choix qui n'est pas absurde compte tenu des avantages de ce régime pouvant contrebalancer aux yeux d'un salarié en fonction de ses paramètres personnels les inconvénients de la précarité et qu'ayant fait ce choix, le salarié ne peut a posteriori le récuser par pure opportunisme en s'associant à l'action d'autres salariés qui ont, eux vécu une situation contrainte ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié ne pouvait renoncer par avance à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1251-5 du code du travail et que, d'autre part, elle avait constaté l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, le choix de l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats précaires et l'organisation de fait d'une sorte de carrière pour certains salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen du chef du rejet de la demande au titre de la prime d'ancienneté et sur le troisième moyen du chef du rejet des demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du rappel de salaires sur prime annuelle, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le groupement d'intérêt économique Service aviation Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Service aviation Paris à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Jacques X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE : « Concernant Messieurs Loïc Z...et Sylvain A....

Aux termes de l'article L. 1221-2 alinéa 1er du code du travail, « le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail ».

Le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire ne constituent donc que des moyens de faire à des besoins momentanés de main d'oeuvre.

En l'espèce, le GEE SAP emploie en permanence un volant important de personnels intérimaires occupant les fonctions d'avitailleur, qui peut représenter jusqu'à 40 % de l'effectif global.

Pour justifier cette pratique, il fait valoir l'organisation du travail spécifique des avitailleurs et là nécessité d'assurer un service constant tous les jours de l'année malgré un niveau d'absence très variable d'un jour à l'autre, que la présence au sein de ce personnel d'un pourcentage élevé de salariés titulaires de mandats de représentation rend d'autant moins prévisible, rappelant par ailleurs que les motifs de recours à l'intérim tels qu'ils figurent sur chaque contrat die travail produit aux débats se réfèrent tous à une des circonstances prévues par le code du travail.

Toutefois, la situation décrite par le GIE SAP caractérise en fait celle d'un effectif permanent structurellement insuffisant pour faire face à l'activité normale et prévisible de l'entreprise, face à laquelle elle a fait le choix volontaire, pour s'assurer la souplesse de gestion effectivement indispensable dans son secteur d'activité, de recourir massivement à des contrats précaires plutôt qu'à un renforcement de son personnel pérenne, donnant d'ailleurs toutes les apparences d'organiser de fait une sorte de carrière pour les intéressés, qui passent d'abord par des contrats de courte durée pour accéder après quelques années à un emploi stable dans l'entreprise.

Ce choix contrevient manifestement au principe légal rappelé ci-dessus.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a requalifié les contrats d'intérim de Monsieur Loïc Z...et Sylvain A...en contrats à durée indéterminée, le premier jour de la relation contractuelle ainsi définie étant fixé à celui de la première mission effectuée par chacun.