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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHarcèlement moralCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-11.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11004

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° R 21-11.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.092 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Océane consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Océane consulting, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que la visite médicale périodique du 26 juillet 2016 n'avait pas été organisée à la demande de l'employeur mais à celle du médecin psychiatre qui le suivait (conclusions d'appel de l'exposant p.17 ; production n°28) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait relancé la médecine du travail pour l'organisation de la visite médicale périodique s'étant tenue le 26 juillet 2016, sans préciser la (les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE justifie d'un préjudice le salarié en état de souffrance psychologique qui subit un retard dans l'organisation de sa visite médicale périodique ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que dans le contexte de souffrance au travail qu'il subissait, il était important pour lui de s'exprimer auprès de la médecine du travail (conclusions d'appel p.17) et avait versé aux débats des documents médicaux (productions n°23, 27 et 28) dont il ressortait qu'il était « en grande souffrance », présentait des « idées noires, sommeil 4-5 heures, perte de 6 kilos en 6 semaines, perte d'appétit » puisqu'il s'était senti « trahi » et qu'il avait des « difficultés avec le Manager Directeur Commercial depuis 2015 » ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié ne justifiait pas du préjudice causé par le retard dans l'organisation de la visite médicale périodique, sans à aucun moment s'expliquer sur les pièces médicales produites par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 000 au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf, sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 23 juin 2016, le salarié avait indiqué ne pas avoir « reçu l'avenant du contrat de travail avec la nouvelle rémunération proposée » (production n°5) ; que ce courriel évoquait précisément un avenant au contrat de travail relatif à la rémunération du salarié ; qu'en affirmant que le courriel du 23 juin 2016, ne faisait qu'évoquer vaguement un avenant au contrat, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'il appartient à la partie qui allègue un fait de nature à justifier le manquement qui lui est reproché d'en rapporter la preuve et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, il était constant qu'une formation immersion en anglais devait être organisée pour le salarié à l'issue d'une mission en intercontrat et qu'elle n'avait pas eu lieu, ce que le salarié reprochait à son employeur ; qu'en affirmant que l'employeur justifiait que cette formation ne pouvait pas être organisée à la date prévue et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été abandonnée, sans à aucun moment constaté que l'employeur avait tenté en vain d'organiser la formation envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait été victime de harcèlement moral et avait subi des conditions de travail difficiles puisqu'il avait été soumis à une amplitude horaire relativement importante, qu'il avait dû multiplier ses demandes concernant la communication de ses évaluations annuelles, qu'il avait sollicité à plusieurs reprises son employeur quant au paiement de ses heures supplémentaires, que l'augmentation de salaire qui lui avait été annoncée et la formation qu'il devait suivre n'avaient pas été mises en oeuvre, et qu'en réponse à ses réclamations du 6 juillet 2016 et à un moment où il était devenu délégué du personnel suppléant, un rappel à l'ordre lui avait été notifié le 7 juillet suivant, de sorte que son état de santé s'était en conséquence dégradé, et qu'il avait été placé en arrêt de travail pour maladie, pendant lequel l'employeur avait sollicité l'intervention du service médical patronal pour une vérification de l'authenticité de l'état justifiant l'arrêt de maladie (conclusions d'appel de l'exposant p.21 et 22 ; productions n° 5 à 30) ; que pour écarter le grief tiré du harcèlement moral invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié ne versait aux débats aucun élément permettant d'étayer le harcèlement moral qu'il prétendait avoir subi et qu'il s'était borné à produire un seul mail rédigé par ses soins 6 mois avant la prise d'acte et que le rappel à l'ordre du 7 juillet avait été précédé de nombreuses relances ; qu'en statuant ainsi, sans analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et notamment les documents médicaux produits (productions n°23, 27 et 28) dont il ressortait que le salarié était « en grande souffrance », présentait des « idées noires, sommeil 4-5 heures, perte de 6 kilos en 6 semaines, perte d'appétit » puisqu'il s'était senti « trahi » et qu'il avait des « difficultés avec le Manager Directeur Commercial depuis 2015 », ni apprécier si pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir avoir sollicité la communication par l'employeur de son entretien annuel 2016, le salarié avait versé aux débats des échanges de mails des 4 et 5 juillet 2016 (production n°19) ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas demandé la transmission de son entretien d'évaluation 2016 avant de prendre acte de la rupture, sans à aucun moment viser ni analyser les documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 3 août 2016 (production n°12), l'employeur avait indiqué « Concernant vos heures supplémentaires, comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 26 juillet 2016, après vérification de vos compte-rendu d'activité saisis depuis le début de l'année 2016, nous constatons qu'aucune heure supplémentaire n'a été saisie.

Comme indiqué dans le livret d'accueil qui vous a été remis à votre arrivée, les demandes administratives liées à votre activité doivent être saisies sur notre extranet.

Vous avez à votre disposition un onglet intitulé « saisir demande d'heures supplémentaires » sur la page d'accueil de l'extranet.

Cette action est indispensable pour que nous puissions par la suite faire valider ses éléments par votre client.

Nous vous confirmons de nouveau que si ces heures supplémentaires ont été réellement effectuées et que vous ne les avez pas déclarées, nous ferons le nécessaire après vérification après de votre client » ; qu'il résultait clairement de ce courrier que l'employeur avait seulement rappelé la procédure à suivre quant à la déclaration des heures supplémentaires et s'était engagé à régler celles déjà accomplies et non déclarées par le salarié, après vérification auprès du client ; qu'en affirmant que dans ce courrier l'employeur avait demandé au salarié de saisir les heures supplémentaires litigieuses sur le site extranet de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas réglé les heures supplémentaires effectuées par le salarié en février 2016 malgré plusieurs relances (conclusions d'appel de l'exposant p.9 ; conclusions d'appel p.7 de l'employeur ; productions n°7 à 10 et 29) ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis deux manquements, le premier ayant consisté à avoir tardé à transmettre l'entretien d'évaluation 2015 malgré les relances du salarié, et à ne pas avoir adressé l'entretien d'évaluation 2016, le second, résultant du non paiement des heur…