Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.051
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.051
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02488
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2488 F-D Pourvoi n° B 16-18.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie A... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group , société anonyme, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme Valérie A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que M.
Y... a été engagé le 17 février 2003 par la société Singapour en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail a été transféré à la société CRM Company Group à compter du 1er janvier 2008 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 5 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que, postérieurement, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite et que le licenciement est nul, en conséquence d'ordonner la fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une somme égale aux indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise de divers documents, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande du salarié n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'il avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit près de dix-huit mois après la notification de la lettre de licenciement du 5 juin 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; 2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de M.
Y... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription avait été interrompue à cette date, en sorte que les demandes relatives à la nullité du licenciement, présentées en cours d'instance, étaient recevables ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au passif de la société d'une somme à titre de créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des actions, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé le licenciement de M.
Y... nul, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a condamné M.
A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group à verser à M.
Y... la somme de 2 475 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à acquérir des actions de la société à titre gratuit ; 2°/ que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, recevoir les actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, subit nécessairement un préjudice résultant de la perte de chance de recevoir lesdites actions, laquelle ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en jugeant qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes les actions s'échangeaient à 3,30 euros ce qui correspondait, pour les 750 actions dont M.
Y... aurait pu bénéficier, à une somme globale de 2 475 euros, et en condamnant l'employeur à lui verser exactement cette somme en réparation du préjudice subi du fait de n'avoir pu bénéficier de ces actions gratuites, la cour d'appel qui a évalué la chance perdue à un montant égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-10 du code du travail 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la perte de chance subie ; que la deuxième branche, qui ne tend en réalité, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M.
Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de M.