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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
15-14.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02495

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2495 F-D Pourvois n° H 15-14.303 à N 15-14.308 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 15-14.303, G 15-14.304, J 15-14.305, K 15-14.306, M 15-14.307 et N 15-14.308 formés par la société Jean-Louis Scherrer international (JLS international), représentée par la société BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de M.

Stéphane Y..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur, contre six arrêts rendus le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Céline Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme M...

G... , épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Nolwenn B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Carole C..., épouse D..., domiciliée [...] , 5°/ à M.

N...

H... , domicilié [...] , 6°/ à M.

Richard E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean-Louis Scherrer international, représentée par la société BTSG, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Z..., G..., B..., C... et de MM.

H... et E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 15-14.303 à N 15-14.308 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 décembre 2014), que lors de son rachat en 2002 par la société Alliance Designers, le groupe Scherrer, spécialisé dans des activités liées à la haute couture, était constitué de la société mère SEK Holding, de la société EK boutiques exploitant trois magasins à Paris et à Cannes, de la société Jean-Louis Scherrer international ayant pour activité la conception, la fabrication et le négoce de produits de luxe, de la société Jean-Louis Scherrer chargée de la gestion des licences, de la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, et de la société Elantis exploitant la marque Jacques Fath ; que toutes ces sociétés du groupe, détenues à 100 % par la société SEK Holding, elle-même détenue à 100 % par la société Alliance Designers, constituaient une unité économique et sociale (UES) ; que Mmes Z..., G..., B... et C..., et MM.

H... et E..., étaient employés par la société SM diffusion, dont le fonds de commerce a été acquis le 1er janvier 2005 par la société Jean-Louis Scherrer (JLS) international, qui a repris leur contrat de travail ; que courant 2008, ils ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et ont été licenciés pour motif économique entre septembre et décembre 2008 ; que la société Jean-Louis Scherrer International a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2016, la société BTSG, en la personne de M.

Y..., ayant été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire nul et de nul effet les licenciements des salariés et de le condamner à leur verser des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES, ce qui suppose que la décision de licencier a été prise par la direction commune de l'UES ou par concertation des sociétés la composant ; qu'en l'espèce, pour juger nuls les licenciements prononcés par la société Jean-Louis Scherrer international entre septembre et novembre 2008 sans mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette société appartenait à l'UUES SEK Holding regroupant six sociétés avec un effectif total de soixante-quatre salariés en mars 2006, dont le périmètre s'était progressivement réduit au cours de l'année 2008 par différentes opérations de cession et fusion des sociétés la composant qui s'étaient accompagnées du licenciement de dix-neuf salariés des sociétés composant l'UES entre le mois d'août et le mois de décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer international prononcés entre septembre et novembre 2008 avait été décidé soit par la direction commune de l'UES, la société-mère SEK Holding, soit par concertation des sociétés qui la composaient alors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en retenant qu'il résultait des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que les décisions relatives « à l'avenir » de chacune des sociétés constituant l'UES étaient prises au niveau de l'UES, la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général et imprécis, sans aucune analyse de la situation de la société Jean-Louis Scherrer international, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du 18 février 2009, le tribunal d'instance de Paris 16e avait refusé d'étendre le périmètre de l'UES SEK Holding à la société Alliance Designers ; que la cour d'appel a encore retenu que la décision prise de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l'UES appartenait à la société Alliance Designers, ce dont il résultait que le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer international prononcés entre septembre et novembre 2008 n'avait pas été décidé au niveau de l'UES ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi devaient en l'espèce s'apprécier au niveau de l'UES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que même dans le cadre de l'UES, un plan de sauvegarde de l'emploi ne doit être mis en oeuvre que si l'UES comporte au moins cinquante salariés lors de l'engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en se bornant à relever que l'UES comportait soixante-quatre salariés en mars 2006 pour dire qu'elle aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi avant de licencier les dix-neuf salariés qui l'avaient été entre le mois d'août et le mois de décembre 2008, sans cependant caractériser que l'UES comportait au moins cinquante salariés au moment de l'engagement de cette procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 5°/ que les irrégularités affectant la procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent entrainer la nullité de la procédure de licenciement qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L. 1233-8, L. 1233-29 et L. 1233-30 du code du travail après avoir relevé que le CE de l'UES avait été maintenu dans l'incertitude quant au devenir des différentes entités de l'UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l'UES, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de suppression des activités des sociétés de l'UES avait été prise au niveau du groupe Scherrer constituant l'UES et détenu à 100 % par la société Alliance Designers et que pour ce faire, il avait été procédé à un échelonnement dans le temps de diverses cessions et fusions des différentes entités de l'UES conduisant à la réduction artificielle de son périmètre et du nombre de salariés pour s'affranchir de l'obligation légale d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BTSG, prise en la personne de M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG prise en la personne de M.

Y..., ès qualités, à payer à Mmes Z..., G..., B..., C..., MM.

H... et E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.