§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2011
Numéro d'affaire
11-11.852
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02493

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 3 mai 2010, ont été signés entre la société ISS Ab…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 3 mai 2010, ont été signés entre la société ISS Abilis France devenue la société ISS propreté et quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC et UNSA) deux protocoles préélectoraux en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'agence Rive Gauche ; que le premier tour des élections a eu lieu le 4 juin 2010 et le second tour le 21 juin 2010 ; que, par requête reçue par le tribunal d'instance de Vanves le 23 juin 2010, le syndicat SFP CFDT a demandé l'annulation des deux tours des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ISS propreté fait grief au jugement de déclarer recevable l'action en annulation du syndicat, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise doit convoquer les parties intéressées à l'audience ; qu'en retenant que si la société ISS Abilis invoquait l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance, elle ne mettait pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, quand il appartenait au tribunal d'inviter les parties à lui fournir les noms et adresses de toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a retenu à juste titre qu'à défaut de désigner dans ses écritures ou à l'audience des débats les élus ou les organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats et qui n'auraient pas été régulièrement attraits à l'instance, la société n'a pas mis le tribunal en mesure de suppléer cette carence éventuelle et que, dès lors, la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ISS propreté fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections, cet affichage n'est obligatoire que dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage dans l'ensemble des sites, relevant d'entreprises clientes, où sont affectés ses salariés ; qu'en annulant les élections au prétexte que l'employeur n'avait pas entrepris cette formalité dans les cent quatre-vingt douze sites – relevant d'entreprises clientes – auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement le non-respect par l'employeur de l'obligation d'affichage prévue par les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ne peut entraîner l'annulation des élections qu'autant qu'elle a eu concrètement une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les inspecteurs de site informaient les salariés de l'organisation des élections ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait pour l'employeur de ne pas avoir procédé à un affichage informant le personnel de l'organisation des élections dans les cent quatre-vingt douze sites auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche avait nécessairement affecté le second tour des élections, quand il lui appartenait de caractériser concrètement l'incidence que cette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, qui remplissent les conditions de présence continue de douze mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs et de vingt-quatre mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; que ces conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option ; que le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne peut en soi les priver de leur droit d'option ; que l'entreprise d'origine qui organise des élections en son sein n'a pas donc l'obligation de prendre de mesure pour permettre à ses salariés mis à disposition d'exercer leur droit d'option, tant que les entreprises utilisatrices n'ont pas elles-mêmes organisé d'élections ; qu'en l'espèce, la société soulignait que dès lors qu'une entreprise utilisatrice organiserait des élections, les salariés mis à leur disposition par la société ISS propreté pourraient exercer leur droit d'option bien qu'ils aient déjà voté au sein de cette dernière société ; qu'en annulant les élections au sein de la société ISS propreté entreprise d'origine, au prétexte qu'aucune mesure n'avait été prise par celle-ci en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement Rive Gauche ou dans l'entreprise extérieure, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 4°/ qu'en toute hypothèse en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de mesure prise par la société ISS propreté en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement Rive Gauche ou dans l'entreprise extérieure avait eu une incidence sur le résultat des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2324-2 et L. 2314-2 du code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; que le tribunal ayant constaté que l'employeur n'a pas entrepris la formalité de l'affichage dans les cent quatre-vingt douze sites de l'établissement auxquels sont affectés les salariés, a décidé à bon droit, par ce seul motif, d'annuler le second tour des élections ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation du syndicat en ce qui concerne le premier tour des élections, le tribunal retient qu'à la suite des dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus, en sorte qu'en l'absence d'élu au premier tour, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 juin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement Rive Gauche de la société ISS propreté, premier et deuxième collèges, le jugement rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat francilien de propreté CFDT tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, premier et deuxième collège, de l'établissement RIVE GAUCHE de la société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETE, AUX MOTIFS QUE la société ISS ABILIS invoque en premier lieu l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance ainsi que cela est prescrit à l'article R. 2324-25 du Code du travail ; que cependant, à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, la société ne met pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence, en sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté ; ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise doit convoquer les parties intéressées à l'audience ; qu'en retenant que si la société ISS ABILIS invoquait l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance, elle ne mettait pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, quand il appartenait au tribunal d'inviter les parties à lui fournir les noms et adresses de toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat francilien de propreté CFDT tendant à voir annuler le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, premier et deuxième collège, de l'établissement RIVE GAUCHE de la société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETE, AUX MOTIFS QUE la société ISS ABILIS FRANCE conclut à la forclusion de l'action du syndicat SFP CFDT en ce qu'elle tend à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement pour avoir été introduite plus de quinze jours après les résultats du premier tour de scrutin prononcés le 4 juin 2010 ; que cependant, à la suite des dispo…