Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00819
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant lettre du 21 mai 1992 par la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé suivant lettre du 21 mai 1992 par la société Valech Industry en qualité de directeur ; que son contrat de travail a été transféré à la société GRS Valtech, dont il était à la fois responsable de site salarié et directeur général, avant d'être démis de ces dernières fonctions le 27 juillet 2006 ; qu'il a été nommé, à compter du 1er septembre 2006, chargé de mission auprès du président de la société, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 19 septembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre de la prime de résultat pour l'année 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de résultat pour l'année 2006, la cour d'appel retient que celle-ci a toujours été réglée en mai de l'année N + 1 en fonction des résultats, et qu'il n'était présent dans l'entreprise ni au 31 décembre 2006 ni au mois de mai 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'octroi de la prime litigieuse était effectivement soumis à une condition de présence du salarié dans l'entreprise pour le moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle pouvait être due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande au titre de la prime de résultat pour l'année 2006, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société GRS Valtech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRS Valtech à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre d'un montant de 378. 432 euros et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 5. 000 euros.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon l'article L. 1281-1 du même code, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ; que selon l'article L. 2281-2 du même code, l'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 19 septembre 2006, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :- manque d'adhésion aux options stratégiques de développement ;- publicité des désaccords et dissensions en prenant des tiers à parti et plus gravement l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution ;- propos déplacés envers la S.
A.
S.
GRS VALTECH ;- critiques ouvertes de la SAS GRS VALTECH lors de la réunion de l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution du 5 septembre 2006 ;- critique ouverte de la S A.
S.
GRS VALTECH dans une lettre aux actionnaires du 17 septembre 2006 ; que Hubert X..., entré le 1er octobre 1992 au service de la société VALTECH INDUSTRY, a été promu en mars 2000 directeur général de la SAS GRS VALTECH, société dépendant du groupe VEOLIA PROPRETÉ ; qu'il a eu le statut de cadre supérieur en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation ; qu'en sa qualité de directeur général, donc de cadre dirigeant de haut niveau, Hubert X... a bénéficié d'une très large délégation de pouvoirs conférée par le président directeur général, Pierre-Joël C... ; qu'en dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'est située autour de 10. 500 euros ; qu'en contrepartie de sa situation élevée, Hubert X... a eu l'obligation fondamentale de se situer et d'agir toujours en totale adéquation avec les positions des organes dirigeants de la société et, plus généralement, de se conformer à la politique du groupe VEOLIA PROPRETE ; que la discrétion et la confidentialité ont été la règle première dans ses relations extérieures, tant privées que professionnelles ; que ni les articles L. 2281-1 et L. 2281-2 du Code du travail précités, ni son mandat de président de l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution, ne l'ont dispensé de cette obligation inhérente à sa fonction ; que Hubert X... s'est strictement et entièrement conformé à cette obligation pendant de nombreuses années, jusqu'à la fin de l'année 2005, que de surcroît il a toujours participé aux choix stratégiques de l'entreprise et du groupe ; que son comportement professionnel s'est défavorablement modifié au cours du premier semestre de 2006, alors qu'il connaissait de sérieuse difficultés familiales ; que Monsieur Y..., Mesdames Z..., A... et B..., qui furent ses proches collaborateurs pendant de nombreuses années, attestent unanimement que Hubert X... a été très perturbé par son divorce, s'est montré sujet à des sautes d'humeur et a eu tendance à délaisser ses responsabilités professionnelles et à. privilégier ses fonctions syndicales, que parallèlement Hubert X... s'est sans motif clairement explicité placé en opposition avec la politique de l'entreprise et du groupe, notamment en critiquant véhémentement le rapprochement avec les entreprises de travaux publics SOTERLY et BEYLAT implantées près de LYON et spécialisées en terrassement, maçonnerie, démolition et désamiantage ; qu'il avait pourtant approuvé ce choix décidé en 2005 et réitéré dans un comité de direction, ce dans un but de croissance externe et d'élévation de la SAS GRS VALTECH au niveau des grandes entreprises concurrentes ; que dans une lettre du 26 juillet 2006 adressée à Pierre-Joël C..., président directeur général de la SAS GRS VALTECH, Hubert X... a, au terme d'une analyse sans concessions nonobstant ses positions antérieures, sollicité un rendez-vous d'explications et conclu son courrier sur un ton polémique en déclarant que les conditions de travail sont « un peu trop exotiques » et « peu dignes d'une filiale de VEOLIA de 35 ME de CA » ; que les termes et le ton employés ne sont pas ceux de lettres de service d'un directeur général à son supérieur hiérarchique ; qu'il termine sa correspondance par « Pour en discuter, Salutations » sans employer une formule de politesse ; que par délibération du 27 juillet 2006 non contestée, l'assemblée générale ordinaire de la SAS GRS VALTECH a démis Hubert X... de sa fonction de directeur général ; qu'il a alors été nommé chargé de mission auprès du président directeur général à compter du 1er septembre 2006, ce qui lui a été rappelé dans deux lettres des 24 août et 12 septembre 2006 ; qu'en fait, Hubert X... n'a pas réellement rejoint son nouveau poste ; que dans un courriel du 5 septembre 2006, Pierre-Joël C... a demandé à Hubert X... de lui communiquer son emploi du temps de la semaine ; que dans un mail responsif du lendemain, ce dernier a déclaré ironiquement et contre la réalité qu'il restait le directeur général et qu'il communiquerait les informations quand il aurait de nouveau son assistante, l'agenda électronique ayant été soi-disant effacé ; qu'au cours d'une réunion du bureau de l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution en date du 5 septembre 2006, qu'il présidait, Hubert X... a d'entrée déclaré contre la vérité juridique qu'il était toujours directeur général de la SAS GRS VALTECH, ce devant des représentants d'entreprises concurrentes mais membres du syndicat ; qu'au cours du lunch qui a suivi, il a en présence des mêmes personnes fortement critiqué voire tourné en ridicule le président directeur général Pierre-Joël C... en lui reprochant un « rôle ambigu » et son incapacité de quitter LYON et de prendre l'avion ; que Hubert X... ne s'est pas rendu à l'entretien préalable du 14 septembre 2006 et a préféré aller à une réunion syndicale, bien que le report demandé lui eût été expressément refusé par la direction de la SAS GRS VALTECH ; qu'il a ainsi exprimé un désintérêt pour la société, qui l'employait depuis près de quatorze ans ; que dans une lettre datée du 14 septembre 2006 mais expédiée le 17 en fichier joint à un courriel, Hubert X... a adressé à un dirigeant de VEOLIA, le principal actionnaire, une critique virulente de la politique de la SAS GRS VALTECH en parlant d'« erreurs grossières'et de « données fallacieuses » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les prises de position et le comportement du salarié ont en septembre 2006 rendu impossible la continuation du contrat de travail ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend Hubert X... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points.
ALORS tout d'abord QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait été mis à l'écart des discussions concernant la reprise des sociétés SOTERBY et BEYLAT TP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant pour l'issue du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ensuite QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que Monsieur X... avait fait état des agissements vexatoires de l'employeur à son encontre entre janvier et juillet 2006, s'appuyant sur les échanges de correspondances avec l'employeur dont il avait pris l'initiative et sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société GRS VALTECH en date du 27 juillet 2006 qui lui avait été notifié tardivement par voie recommandée le 12 septembre 2006 ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, pourtant visées dans les écritures de Monsieur X..., et en se bornant à affirmer que son comportement professionnel s'était défavorablement modifié au cours du premier semestre de l'année 2006, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS encore QU'en affirmant de façon péremptoire que Monsieur Y... et Mesdames Z..., A... et B... avaient été les proches collaborateurs de Monsieur X... pendant des années, sans préciser le fondement de cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 45…