Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.954

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.954

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la société Miroiteries et vitrages isolants du Val-de-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prudhommes ; que, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil des prudhommes se prononce, sur tous en premier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le conseil de prudhommes d'Angers dans l'instance qui l'oppose à son employeur ;

Attendu que les prétentions du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture anormale du contrat de travail et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372333cd58014677406c30

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