Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.159
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-27.159
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10743
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° B 16-27.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Armelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Institut de formation de la profession de l'assurance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Institut de formation de la profession de l'assurance ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Armelle Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "Madame Y... soutient que l'employeur devait lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 92 de la convention collective applicable et non l'indemnité légale de licenciement ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 1 214,98 € au titre du solde de cette indemnité ; que l'IFPASS conclut au débouté en indiquant qu'il a rempli Madame Y... de ses droits en lui versant l'indemnité légale de licenciement par application des stipulations spéciales de l'article 83 de la convention collective relatives au licenciement pour inaptitude ; QU'aux termes des b et c de l'article 83 de la convention collective relatif à l'incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail : b) Absences de longue durée.
Lorsque l'absence pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus ou non sur une même période de douze mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent.
L'employeur doit observer dans ce cas, du fait qu'il en prend l'initiative, d'une part, la procédure d'entretien préalable prévue par les dispositions légales comme en cas de licenciement, d'autre part, le préavis prévu à l'article 91 a.
L'indemnité alors due est la suivante : b 1.
Cessation du contrat de travail intervenant au-delà du neuvième mois d'absence, mais avant le seizième mois : l'indemnité est calculée comme il est dit à l'article 92 si l'intéressé remplit les conditions de présence prévues audit article et, à défaut, dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement. b 2.
Cessation du contrat de travail intervenant à partir du seizième mois d'absence : l'indemnité est déterminée comme il est dit à l'article 92 lorsque l'intéressé a quinze années au moins de présence dans l'entreprise au début de l'arrêt de travail et, à défaut, dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement.
Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la possibilité qu'a l'employeur de mettre fin au contrat de travail lorsque le caractère fréquent et répété des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou du service.
Dans ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil prévus à l'article 90 a, le salarié concerné peut demander que ledit conseil soit réuni préalablement à la décision de l'employeur et dans les conditions de forme et de délais prévues audit article. c) Inaptitude.
En cas d'inaptitude au travail définitive d'un salarié, constatée par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail sans préjudice des dispositions légales particulières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise dans le mois suivant l'examen médical de reprise de travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à son dernier emploi.
Dans le cas où le reclassement ne s'avère pas possible, le salarié licencié bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe b 2 ci-dessus" ; QU'en application de ce texte, le reclassement de Madame Y... étant impossible et cette dernière ayant moins de quinze années dans l'entreprise, l'IFPASS a, à bon droit, versé à la salariée une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement, peu important que le licenciement soit intervenu avant le seizième mois d'absence, cette condition n'étant pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude ; qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point" ; ALORS QU'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'il appartient au juge d'écarter de telles dispositions au profit de celles prévoyant, au profit des salariés licenciés, l'octroi d'une indemnité plus favorable que la loi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel est le cas de l'article 83 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance, qui, traitant du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, subordonne l'octroi, aux salariés licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, de l'indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale prévue par son article 92 à une condition de quinze années d'ancienneté ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de laisser cette disposition inappliquée au profit de l'article 92, revendiqué par Madame Y... ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1132-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Armelle Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, dommages et intérêts et indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " Madame Y... demande la condamnation de l'IFPASS à lui verser la somme de 2 965,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2008-2011, outre les congés payés afférents ; qu'elle demande aussi une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement de ces heures de travail et une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 16 601,88 € ; que l'IFPASS conclut au débouté de cette demande ; QU'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Madame Y... se borne à produire un tableau récapitulant de manière seulement hebdomadaire le nombre d'heures revendiquées ainsi que des copies d'écran d'ordinateur mentionnant des modifications de fichiers ; que ces éléments sont insuffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour retard de paiement de ces sommes et d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement sera confirmé sur ces points" ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent être effectuées qu'après accord de l'employeur et qu'en outre la charge de travail de la salariée ne rendait pas nécessaire le recours à de telles heures" ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constituent des éléments suffisamment précis les tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour chaque année de sa réclamation, détaillant par semaine les heures supplémentaires prétendument accomplies, accompagnées de copies d'écran démontrant la fourniture d'une prestation de travail en dehors de l'horaire collectif pour ces mêmes semaines ; que Madame Y... avait produit ces tableaux et copies d'écran aux débats ; qu'en retenant cependant pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que " Madame Y... se borne à produire un tableau récapitulant de manière seulement hebdomadaire le nombre d'heures revendiquées ainsi que des copies d'écran d'ordinateur mentionnant des modifications de fichiers ; que ces éléments sont insuffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments" la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles l'ont été sans son accord, au moins implicite ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux termes de motifs, pris de ce "qu'il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent être effectuées qu'après accord de l'employeur", sans constater que les heures auraient été effectuées sans l'accord de l'Association employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QU'en retenant par voie de pure affirmation, et sans analyser les tâches incombant à la salariée, "que la charge de travail de la salariée ne rendait pas nécessaire le recours à de telles heures" la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.