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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2007
Numéro d'affaire
04-43.503

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) que M. X..., engagé le 26 mai 1993 en qua…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) que M.

X..., engagé le 26 mai 1993 en qualité de valet d'étages par la société Hôtels Concorde, a signé le 30 janvier 1996 une transaction en vertu de laquelle l'employeur consentait à requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 19 juin 1998, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise des 10 et 24 janvier 2000, inapte à son poste mais "apte à un poste assis (avec possibilités de se lever de temps en temps) sans port de charges" ; que le salarié a été licencié le 28 février 2000 pour inaptitude physique à son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires de février 1997 à mars 2000 et congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois au titre des années 1997, 1998 et 1999 avec congés payés incidents, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hôtels Concorde reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal salaire égal", alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur qui à l'occasion de négociations salariales avec un syndicat prend en considération la préoccupation exprimée par le syndicat de voir certains salariés, en raison de leurs mérites professionnels, bénéficier d'un salaire de base plus élevé que d'autres salariés travaillant dans les mêmes conditions ; qu'ainsi en l'espèce, où pour satisfaire aux demandes du syndicat CGT, qui avait négocié l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 et assisté les salariés lors de la signature des transactions, la société Hôtels Concorde Lafayette avait accepté de verser une rémunération plus élevée à certaines femmes de chambre à raison de leur mérite particulier et leur valeur professionnelle, la cour d'appel, en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément objectif justifiant une différence de traitement, a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et la règle susvisée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas d'élément objectif autorisant une différence de traitement entre les salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne peut être contraint de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude à l'emploi d'un salarié dans l'hypothèse où il peut justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'organiser les élections des délégués du personnel ; qu'ainsi en l'espèce où un jugement du tribunal d'instance du 11 janvier 2000 avait suspendu les élections, la cour d'appel en considérant qu'il pouvait être reproché à la société Hôtels Concorde de ne pas avoir consulté les délégués du personnel au motif inopérant que c'est en raison de l'absence de diligences de cette dernière que le juge d'instance par jugement en date du 10 janvier 2000 a suspendu les opérations électorales dans l'attente de la communication par ce dernier des pièces permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et par suite le nombre de délégués et membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2 / que la consultation des délégués du personnel devant intervenir en février 2000, la cour d'appel en s'attachant à des jugements d'avril et juin 2000 pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Hôtels Concorde, obligatoirement pourvue de délégués du personnel eu égard à son effectif, ne justifiait ni d'un procès-verbal de carence ni de l'avis préalable des délégués du personnel ; qu'elle en a exactement déduit, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, que celui-ci était tenu au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtels Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE