Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.471

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-43.471

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Réseaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section industrie), au profit :

1 / de Mme Marie-Claude C..., demeurant ...,

2 / de M. Franck X..., demeurant 35, rue du 3 Zouaves, 68130 Altkirch,

3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 68130 Franken,

5 / de la société Martin Jedele, dont le siège est ...,

6 / de M. Pierre A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Martin Jedele, société anonyme, domicilié ...,

7 / de M. Philippe Y..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Martin Jedele, société anonyme, domicilié ...,

8 / du Centre de gestion et d'études (CGEA) AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France Réseaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, la procédure de redressement judiciaire de la société Martin Jedele a été ouverte le 17 avril 1996 ; que le plan de cession de l'entreprise à la société France Réseaux a été arrêté le 16 juillet 1996 ; que Mme C... et trois autres salariés de la société Martin Jedele dont les contrats de travail se sont poursuivis avec le cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de salaires et d'indemnités diverses ;

Attendu que, pour condamner la société France Réseaux à payer à chacun des salariés concernés le solde de l'indemnité des congés payés et, à défaut, une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement retient que, selon l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail ont été repris en l'état par le cessionnaire le 1er juillet 1996 et que les droits aux congés sont à la charge du repreneur par l'intermédiaire de la caisse de congés payés du bâtiment à charge pour lui de les refacturer à la société en redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Martin Jedele, il résultait de ses constatations et énonciations que les droits des salariés à l'indemnité de congés payés avaient pris naissance antérieurement au transfert des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne Mme C..., MM. X..., B..., Z..., la société Martin Jedele, MM. A..., Y... ès qualités et le CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Réseaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a2cd5801467740c4eb

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