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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2021
Numéro d'affaire
20-16.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10640

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° H 20-16.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.117 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur, la société IBM France, soit condamnée à lui verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires d'un montant de 159,702,40 ?, la somme de 15.970,24 ? au titre des congés payés y afférents, la somme de 32.416,50 ? au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 32.416,50 ? au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et D'AVOIR fixé le rappel de salaires à la somme de 5 246 ? seulement au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 524 ? 60 au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires, M. [F] [B] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées sans en être rémunéré : qu'il expose que si le 15 décembre 2000, un avenant à son contrat de travail lui a été présenté et soumis à sa signature pour soumettre son contrat de travail à une clause de forfait en jours (214 jours de travail en l'espèce), il n'a pas été informé des conséquences de ce courrier de sorte que son consentement a été vicié dès l'origine et la validité de cet accord peut être remise en cause ; qu'il retient que contrairement à ce courrier, il a effectué 215 jours de travail tel que cela ressort de ses bulletins de salaire depuis janvier 2011 et de ce fait, qu'il a effectué au minimum 1 jour par an supplémentaire depuis le 1er janvier 2001 ; qu'il conteste que son action soit prescrite comme le conclut l'employeur puisqu'il n'était pas partie à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2000 et demande l'application de l'article 1185 du code civil ; qu'il fait valoir qu'il n'était pas cadre autonome mais cadre spécialiste intégré à une équipe ; qu'il reproche à l'employeur de n'avoir institué aucun dispositif pour comptabiliser son temps de travail effectif ou vérifier sa charge de travail par un entretien annuel individualisé de sorte que cette absence de suivi de son temps de travail ne permet pas à l'employeur d'invoquer l'application du forfait-jours, le salarié étant soumis à la durée légale du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ; que pour justifier des heures dont il demande le paiement, M. [B] produit les mails couvrant la période du 01/07/2006 au 31/12/2010 et un tableau récapitulatif des heures effectuées entre ses deux dates de sorte qu'il étaye sa demande ; qu'il évalue à 8 339 les heures supplémentaires qu'il a accomplies durant cette période soit une charge moyenne hebdomadaire de 44,45 heures et demande le paiement de la somme de 159 702,40 euros outre les congés payés afférents et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé de 32 416,50 euros ; que la SASU compagnie IBM France conclut au débouté de ces demandes au motif de la validité de la convention de forfait-jours signée par M. [B] : qu'elle réfute l'argument du salarié selon lequel son consentement aurait été vicié lors de la signature de l'avenant car il n'aurait pas eu connaissance de l'accord collectif d'entreprise du 16/10/2000 ou que ce dernier ne serait pas valable en l'absence de signature des partenaires sociaux ; qu'elle soulève la prescription de ce moyen, l'accord ayant commencé à recevoir application le 01/01/2001 et retient qu'en tout état de cause, ce moyen est mal fondé puisque les partenaires sociaux ont signé 5 avenants postérieurs, toujours en vigueur, au titre de la réduction du temps de travail ; qu'elle soutient que M. [B] était cadre autonome au sens des dispositions de l'article 5.4 de l'accord d'entreprise et nullement cadre intégré comme il le prétend ; qu'elle verse le mail du supérieur hiérarchique de M. [B] qui atteste de la tenue, tous les 6 mois d'un entretien durant lequel était abordée la question de la charge de travail du salarié ; qu'elle constate que pendant 16 ans, M. [B] n'a pas remis en question les modalités de décompte de son temps de travail et enfin, à titre subsidiaire, qu'elle conteste le fait que M. [B] rapporte la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, exposant que les mentions de fichiers modifiés par lui ne démontrent nullement l'amplitude de travail mais son intervention ponctuelle aux heures indiquées ; qu'elle estime que l'envoi de mails à des heures tardives ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires puisque le salarié organisait sa journée selon ses propres impératifs professionnels ou personnels et l'envoi des mails de sa part quelquefois à des heures tardives ou matinales ne correspondaient pas à une demande de l'employeur mais à l'organisation qu'il entendait mener ; qu'enfin, si le forfait est passé de 214 à 215 jours à compter du 1er janvier 2009, comme pour tous les cadres au forfait, c'est en raison de l'obligation légale de la journée de solidarité nationale imposée par l'Etat qui a supprimé la fixation automatique du lundi de Pentecôte comme jour férié ; que la cour relève qu'en ce qui concerne l'application du forfait-jour résultant de la signature de l'avenant le 23 décembre 2000 pour une application à compter du 1er janvier 2001, au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et doivent garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier ; que la SASU compagnie IBM France soulève tout d'abord la prescription de l'action de M. [B] portant sur la validité de l'accord d'entreprise conclu le 16 octobre 2000 ; mais qu'il apparaît que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures supplémentaires le 3 novembre 2011 et est recevable en sa demande portant sur son temps de travail antérieur de 5 ans à la date de la saisine de la juridiction et peut, à cette occasion, contester la convention de forfait en jour qu'il a signée ainsi que l'accord d'entreprise sur lequel reposait cette convention ; que M. [F] [B] soutient que cet accord d'entreprise du 16/10/2000 ne lui est pas opposable en ce que la signature des partenaires sociaux a été donnée avec réserves ; mais qu'il n'est pas justifié que les partenaires sociaux aient renoncé à leur acceptation de l'accord dans les conditions prévues de sorte que sa contestation ne peut prospérer ; qu'il reproche ensuite l'absence de connaissance de cet accord puisqu'il n'était pas joint à sa convention individuelle rendant son acceptation viciée ; mais que celle-ci ayant été prise en application de cet accord collectif dont l'employeur justifie avoir diffusé son contenu aux collaborateurs, M. [B] ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement ; qu'en ce qui concerne sa qualité de "cadre spécialiste intégré dans une équipe" par opposition au "cadre autonome", M. [B] expose qu'il ne pouvait être soumis à une telle convention à défaut de toute autonomie ; qu'il expose qu'il était initialement intégré au service HQ Opérations et soumis aux instructions de son manager et que son contrat de travail mentionnait que l'horaire officiel de travail était de 8h45 à 17h30, les horaires d'ouverture du bureau étant de 8h à 18h15, incluant à l'arrivée et au départ une marge de temps variable d'une durée maximale d'une heure trente ; mais que M. [B] a ensuite été promu "project manager" à compter du 1er janvier 1985 de sorte qu'il convient de constater qu'il bénéficiait de l'autonomie correspondant à cette fonction comme d'ailleurs les 1511 autres cadres spécialistes de l'entreprise sur les 1574 cadres d'IBM revendiqués par l'entreprise ; que cette seule qualité de cadre autonome, qu'il n'a pas remise en cause durant tout le temps de l'exercice professionnel, permettait la signature d'une convention de forfait en jours, l'article L. 3121-43 du code du travail disposant que peuvent conclure une telle convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que M. [B] prétend alors que son employeur n'a nullement respecté les obligations qui pesaient sur lui en application des dispositions de l'article 5.4 de l'accord d'entreprise IBM France du 16 octobre 2000 prévoyant les conditions dans lesquelles la mesure de la charge de travail du salarié soumis à un forfait en jours devait être mise en oeuvre ; que la SASU compagnie IBM France le conteste et verse le mail de son manager, [M] [O], (pièce 5 de l'employeur) et affirme que ce dernier indique avoir tenu des rendez-vous avec lui relatifs à la charge de travail et avoir mis en place un support et une assistance pour gérer la charge de travail, non seulement avec M. [B] mais également avec les personnes qui engendraient, selon M. [B], ce travail ; que néanmoins, la SASU compagnie IBM France ne verse ce document qu'en langue anglaise, ce qui entraîne qu'il soit écarté des débats, et qu&a…