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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-13.089
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01372

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1372 F-D Pourvoi n° D 17-13.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Propadis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

Y...

Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu'ils présentaient un caractère délictueux ou qu'ils avaient eu une incidence sur l'activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié s'était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu'il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Propadis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M.

C... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Propadis à payer au salarié les sommes de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 105,24 euros de congés payés y afférents, 7.249,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724,99 euros de congés payés y afférents, 14.096,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.750 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 inclus et une attestation pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et par document ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement litigieuse est libellée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 2 juillet 2012 au [...] , nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont exposés ci-après : Le 28 mai 2012, suite à une coupure de courant survenue le matin avant l'ouverture du magasin situé au [...] , à 8 heures, je me suis présenté à la salle informatique vers 8H10 pour vérifier le matériel électronique et m'assurer que les serveurs fonctionnaient correctement et que la panne d'électricité n'avait eu aucune conséquence sur le réseau.

C'est alors que j'ai constaté qu'un site pornographique était ouvert sur votre ordinateur professionnel.

Suite à ce constat accidentel et conformément aux termes d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Cayenne le 31 mai 2012 Me D...