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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-24.864
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01922

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1922 F-D Pourvoi n° M 15-24.864 R É P…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1922 F-D Pourvoi n° M 15-24.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Charbonnel (BFCP), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charbonnel, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 2015), que Mme [J], engagée le 6 juin 2008 en qualité de secrétaire par la société Charbonnel, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2012 pour obtenir divers rappels de salaire et a ultérieurement été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles s'est référée la cour d'appel et qui avaient été développées lors de l'audience, l'employeur faisait notamment valoir que seules devaient être prises en compte les « tâches effectivement réalisées lors de l'exercice de son contrat de travail » et que la salariée « s'occupait principalement de l'accueil physique et téléphonique des clients, prises de commandes et répercussions auprès des techniciens, établissement et suivi de facturation » ; qu'il soulignait encore que les fonctions réellement exercées par la salariée « ne sont en rien comparables avec les fonctions d'assistante de direction » et que « l'employeur dément formellement avoir qualifié à un quelconque instant (et ce, même afin de la valoriser), Mademoiselle [J] d'assistante de direction » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait ni l'étendue des missions données à la salariée ni la teneur du document intitulé définition de fonctions « assistante de direction » faisant apparaître les missions de la salariée dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assistait le directeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la branche de la métallurgie que le niveau IV suppose l'exécution de « travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue » « d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes » ; que relèvent en revanche seulement du niveau III les salariés qui « d'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs » « exécute[nt] des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée » ; qu'ainsi les niveaux III et IV se distinguent essentiellement par l'autonomie et l'initiative du salarié dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée pouvait revendiquer le niveau IV aux prétextes qu'elle était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI et que si certaines des tâches énumérées appartiennent au niveau III, en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâches notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'autonomie et l'initiative de la salariée lui permettant d'accéder au niveau IV, a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée, qui était titulaire d'un BTS assistant de gestion PME/PMI, devait, selon sa fiche de poste, dans le domaine de la réparation, établir les fiches d'intervention, préparer le planning, enregistrer les réclamations et réceptionner les pièces détachées, dans le domaine de la fabrication, mettre à jour les dossiers techniques, le stock et assurer la facturation, dans le domaine de la vérification, chiffrer les devis, préparer les plannings, les dossiers, effectuer les déclarations Dirrecte, dans le domaine comptable, gérer les stocks, réaliser les factures, communiquer avec le cabinet comptable, suivre les règlements des clients et gérer la trésorerie, qu'elle devait par ailleurs assister le directeur, mettre à jour les documents "qualité", la cour d'appel, qui a retenu que, si certaines des tâches énumérées appartenaient au niveau III, d'autres, notamment les tâches d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentaient un caractère de complexité relevant du niveau IV, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charbonnel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charbonnel à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Charbonnel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel à payer à Mme [N] [J] les sommes de 2881,81 € à titre de rappel de salaires, 288,18 € au titre des congés payés afférents, 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Sarl Charbonnel aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la classification et le coefficient revendiqués par Mme [N] [J] après le 1er septembre 2011 : Mme [N] [J] produit (pièce n° 32) un document en date du 7 mars 2011, à l'entête de la Sarl Charbonnel, intitulé définition de fonction "assistante de direction", validé par la signature de la "direction", dont la Sarl Charbonnel ne conteste pas la teneur, faisant apparaître les missions de la salariée, dans les domaines de la réparation, de la fabrication et de la vérification, dans le domaine comptable et en tant que délégué qualité et précisant enfin qu'elle assiste le directeur.

La Sarl Charbonnel qui conclut abondamment sur les attestations fournies par Mme [N] [J] ne se prononce pas sur cette pièce, pas plus qu'elle ne conteste l'étendue des missions données à la salariée.

Cette fiche fait apparaître notamment que : - dans le domaine de la réparation, elle établit les fiches d'intervention, prépare le planning, enregistre les réclamations et réceptionne les pièces détachées, - dans le domaine de la fabrication elle met à jour les dossiers techniques, le stock et assure la facturation, - dans le domaine de la vérification, elle chiffre les devis, prépare les plannings, les dossiers, effectue les déclarations Dirrecte, - dans le domaine comptable, elle gère les stocks, réalise les factures, communique avec le cabinet comptable, suit lès règlement des clients et gère la trésorerie, - elle assiste le directeur, -elle met à jour les documents "qualité", met à disposition les différentes nonnes exigées et transmises par le responsable qualité.

Depuis la mise en application de la convention collective Mme [N] [J] est classée niveau 3 échelon 2.

Selon l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 ce niveau correspond au salarié qui "d'après les instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simple d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée".

Mme [N] [J], revendique un classement en niveau IV correspondant à un salarié qui "d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, et laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue".

Or si certaines des tâches énumérées, appartiennent au niveau 3 en ce qu'il s'agit de travaux de secrétariat, il n'en reste pas moins que les tâches notamment d'assistance au directeur et de gestion de la trésorerie, présentent un caractère de complexité relevant du niveau IV.

De plus, la définition du poste telle qu'elle résulte de cette fiche correspond à la description des fonctions d'assistance de gestion PME/PMI, telle qu'établie par l'institut consulaire d'enseignement professionnel (ICEP), la formation étant sanctionnée par un BTS assistant de gestion PME/PME dont Mme [N] [J] justifie de l'obtention.

Il en résulte que Mme [N] [J] pouvait revendiquer son reclassement au niveau 4 ainsi que de la progression de coefficient prévu par la convention collective pour la possession d'un BTS correspondant aux fonctions exercées au sein de l'entreprise.

Le montant du préjudice subi, tel que calculé par Mme [N] [J] et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la Sarl Charbonnel s'élève (pièce 25) à 812,12 € pour la période de septembre à décembre 2011 et à 2069,69 € sur l'année 2012 soit au total 2881,81 € outre 288,18 € au titre des congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles s'est référée la cour d'appel et qui avaient été développées lors de l'audience (arrêt page 3), l'employeur faisait notamment valoir que seules devaient être prises en compte les « tâches effectivement réalisées lors de l'exercice de son contrat de trava…