Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.385
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01959
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Résumé
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1959 FS-P+B sur 1er et 2nd moyens du pourvoi du comité d'entreprise (A 15-19.771) Pourvois n° F 15-19.385 et A 15-19.771JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-19.385 formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 15-19.771 formé par le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° F 15-19.385 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° A 15-19.771 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Sabotier, conseiller référendaire, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-19.385 et 15-19.771 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de [Localité 1] ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de [Localité 1] a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer sur cette demande, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de [Localité 1] à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de [Localité 1] » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, la contribution annuelle de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est fixée à 3 % de la masse salariale, la cour d'appel a pu en déduire que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette contribution n'avait pas été envisagé par la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi du comité d'entreprise : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de dire qu'il est prescrit en ses demandes de rappel de contribution pour les années 1982 à 2005, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action du comité d'entreprise portant sur les exercices 1982 à 2005, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait nécessairement connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 au moyen des documents comptables qu'il appartenait à l'entreprise de lui communiquer, dans le cadre de l'examen annuel des comptes prévu par l'article L. 2323-8 du code du travail et de la présentation du bilan social prévue par l'article L. 2323-68 du même code ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Nestlé Waters Supply Sud avait bien communiqué au comité d'entreprise les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2224 du code civil et L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le comité d'entreprise avait connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui lui ont été directement communiqués, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi du comité d'entreprise : Vu l'article L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que pour déterminer la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'entreprise, l'arrêt retient que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et qu'il faut donc retrancher du compte 641 la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent y demeurer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit et juge que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° F 15-19.385 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise équivalait à la masse salariale du compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE si antérieurement à la constitution du comité d'entreprise, l'employeur a assumé des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles, sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est définie par l'article L. 2323-86 (ancien article L. 432-3) du code du travail dans les termes suivants : « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa » ; qu'en l'état du litige qui a existé à partir du 24 août 1976 entre le comité d'établissement de [Localité 1] et la Société Générale de Grandes Sources d'Eaux Minérales Françaises, pour déterminer le volume des dépenses sociales antérieures à la création du comité d'établissement (qui s'est réuni pour la première fois, le 6 juillet 1945 à la suite de l'ordonnance du 22 février 1945 portant création des comités d'entreprise), un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil a été signé le 28 novembre 1980 aux termes duquel la contribution annuelle de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'établissement a été fixée à 3% de la masse salariale, la S.G.G.S.E…