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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.150

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
19-18.150
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00278

Résumé

En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d'appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-P Pourvoi n° W 19-18.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, a formé le pourvoi n° W 19-18.150 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant M.

M ...

U....., , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

U..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), M.

U... a été engagé le 9 février 1979 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Française de mécanique, aux droits de laquelle se trouve la société PSA automobiles. 2.

Le 25 mars 2014, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3.

Le salarié ayant présenté, le 1er avril 2014, une demande d'adhésion au dispositif du congé de maintien de l'emploi des salariés seniors, lui permettant de bénéficier d'une période de travail à temps partiel fin de carrière, suivie d'une période totale de dispense d'activité rémunérée avant la liquidation d'une retraite à taux plein, le 7 avril 2014, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que l'intéressé travaillerait du 1er mai 2014 au 31 août 2015 à temps partiel fin de carrière, puis serait dispensé d'activité du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016.

Par avenant du 12 mars 2015, il a été convenu que la période de dispense d'activité soit avancée au 1er avril 2015. 4.