§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-23.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00858

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° U 14-23.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [U], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat du Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.609) que Mme [L], engagée à compter du 19 décembre 1973 par la société Crédit lyonnais en qualité de conseillère commerciale, a été victime le 23 février 1995 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'ayant, le 25 novembre 1997, déclarée inapte définitive à tout poste existant dans l'entreprise, la salariée a, le 7 novembre 2005, saisi la juridiction prud'homale de demandes en invoquant des manquements de l'employeur, qui ne l'avait pas licenciée, à ses obligations liées à son inaptitude ; que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt désormais définitif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt primitif, et étaient donc au moins pour partie recevables, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que des prétentions fondées sur des créances ou des faits nés ou révélés après l'extinction d'une première instance peuvent faire l'objet d'une nouvelle action ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt désormais définitif qui avait été rendu par la cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, et étaient donc au moins pour partie recevables, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a déclaré irrecevables dans le dispositif de son arrêt, comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée et au principe de l'unicité de l'instance, que les demandes portant sur la période antérieure à l'arrêt du 25 novembre 2008 ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant la salariée de toutes ses demandes, en ce compris celles relatives à l'indemnité au titre des avantages statutaires et des congés payés, après avoir déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes portant sur la période antérieure à l'arrêt du 25 novembre 2008 et statué au fond sur les demandes portant sur la période postérieure, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et au titre des congés payés pour la période postérieure au 25 novembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée soutenait qu'en application des dispositions de l'articles L. 3324-6 du code du travail et de l'article 4.2 de l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise elle avait droit de bénéficier des avantages prévus par cet accord de participation, pour la raison que la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail devait être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, ouvrant doit au bénéfice de ces avantages ; qu'en la déboutant de sa demande de ce chef sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déboutant Mme [L] de ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des congés payés pour la période postérieure au 25 novembre 2008 sans formuler aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à six reprises depuis le 25 novembre 2008, la salariée ne s'était pas présentée aux convocations du médecin du travail en vue de la visite médicale de reprise et que lorsqu'elle s'était présentée, le médecin n'avait pas émis de certificat médical, ce qui ne pouvait être imputé à l'employeur, la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne précisait pas la somme qui lui aurait été due au titre de l'accord de participation, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée ne démontrait pas l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le rejet des quatre premiers moyens rend sans objet le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance, le Crédit Lyonnais oppose, en premier lieu, aux demandes de Mme [L] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que le présent litige a fait l'objet d'une décision de justice définitive dans le cadre d'une première procédure comportant les mêmes parties, le même objet et une cause identique ; que les demandes formées par Mme [L] à l'encontre du Crédit Lyonnais lors de cette première instance étaient les suivantes : - une indemnité au titre du défaut de notification des motifs de reclassement, - une indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail, - un rappel de salaires sur 5 ans, - un rappel de salaires du 25 novembre 1997 au 29 mai 2001, - des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une indemnité pour faute inexcusable de l'employeur, - une indemnité pour perte des avantages statutaires ; que ces demandes étaient fondées sur les manquements prétendus de l'employeur qui, selon la salariée, aurait dû la licencier pour inaptitude ou, à défaut, poursuivre le paiement de son salaire ; que par arrêt définitif, la Cour d'appel de Poitiers a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; que dans le cadre du présent litige, Mme [L] soumet à la Cour des prétentions dirigées à l'encontre du Crédit Lyonnais ayant le même objet (des créances salariales) et la même cause (la poursuite du contrat de travail après un avis d'inaptitude) que les demandes jugées lors de la première procédure ; que doivent donc être déclarées irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes suivantes : - 2.000 euros pour défaut de reclassement, - 120.000 euros à titre de rappel de salaires sur cinq ans et 12.000 euros pour les congés payés afférents, - 10.000 euros pour perte des avantages statutaires ; qu'ainsi que le soulève le Crédit Lyonnais, ces demandes sont également irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance devant les juridictions prud'homales ; que sur ce point, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [L] sans se prononcer dans le dispositif du jugement sur l'exception d'irrecevabilité de ces demandes pourtant évoquées dans les motifs de la décision ; ET AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée interdit à la Cour de se prononcer sur les demandes de Mme [L] relatives aux avantages statutaires (primes, congés payés, intéressement, participation) ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt désormais définitif rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt primitif, et étaient donc au moins pour partie recevables, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2) ALORS QUE des prétentions fondées sur des créances ou des faits nés ou révélés après l'extinction d'une première instance peuvent faire l'objet d'une nouvelle action ; qu'en déclarant les demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et des congés payés, formulées dans la nouvelle instance engagée le 6 avril 2012, irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, quand ces demandes visaient une créance correspondant aux avantages statutaires et aux droits à congés payés nés et échus après le prononcé de l'arrêt désormais définitif qui avait été rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 25 novembre 2008, et étaient donc au moins pour partie recevables, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutai…