Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-23.969
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01136
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société C…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2010), que M.
X... a été engagé par la société Cofreco à compter du 16 novembre 1987 en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société Gaiffe participation le 1er janvier 2004 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2007, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la société Gaiffe participation ne faisaient nullement référence à l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990 ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que cet accord était applicable au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la présomption d'applicabilité au salarié de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie suppose que cette convention collective soit clairement déterminée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les bulletins de paie délivrés par la société Gaiffe participation mentionnaient uniquement «accord d'entreprise» ; qu'en jugeant que le salarié pouvait néanmoins revendiquer l'application de l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 3°/ que la convention collective mentionnée sur un bulletin de paie ne s'applique pas si l'employeur démontre que cette mention résulte d'une erreur manifeste ; qu'en jugeant applicable au salarié l'accord interne du 7 décembre 1990 prétendument mentionné sur les fiches de paie, sans rechercher si, comme le soutenait la société Gaiffe participation elle n'avait jamais appliqué volontairement aucune disposition de cet accord interne d'entreprise Cofreco qui n'était applicable qu'au sein de la société Cofreco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Gaiffe protection ne démontrait pas que l'accord d'entreprise mentionné sur les bulletins de paie du salarié correspondait à un autre accord d'entreprise que celui du 7 décembre 1990, de sorte que l'employeur, qui n'invoquait ni l'existence d'une erreur matérielle, ni l'application d'un autre accord collectif, ne rapportait pas la preuve que l'accord litigieux ne s'appliquait pas au salarié, a, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaiffe participation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gaiffe participation à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gaiffe participation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société GAIFFE PARTICIPATION à payer à M.
X... les sommes de 21 837,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 14 313,78 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 431,37 euros au titre des congés-payés afférents, de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7 000 euros pour perte de rémunération et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'Eric X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes : «Pour faire suite à votre courrier du 25 juillet 2007, la société BONNET pour laquelle vous faites tourner un de mes collègues sur mon secteur, tant par la politique commerciale, les franco de port, les prix quantitatifs ou la fabrication exclusive de modèles spécifiques représentent bien une concurrence déloyale que je peux établir.
BONNET a rachetée bien avant la création de GAIFFE PARTICIPATION et déjà, elle était présentée au comité d'établissement comme cliente COFRECO avec déjà, à l'époque, une action concurrence, initiée par la direction.
En effet la capacité de production n'étant pas élastique, les produits BONNET fabriqués l'étaient et le sont toujours au détriment de produits COFRECO entraînant des dérapages de délai et de qualité chez mes clients qui ne cessent de s'en plaindre.
Mes clients sont livrés avec un retard considérable.
La refabrication dû aux problèmes de qualité et de service après vente, le sont tout autant depuis que vous avez alourdi la structure en désignant soudainement d'autres décisionnaires que moi.
L'ambiguïté entretenue que je ne cesse de dénoncer depuis des années, s'est encore accrue ces derniers temps, quand vous avez fait sous l'enseigne BONNET (et non COFRECO) les trois derniers salons nationaux en occultant complètement les retombées commerciales dont j'aurai pu profiter.
On m'a demandé de sortir de la salle de réunion le 13 juin 2007 car de 9h30 à 12h30 il y avait une réunion commerciale BONNET.
Par contre, pour ne pas être taxé de discrimination salariale, vous avez expliqué à mes collègues (qui sont intéressés au chiffre d'affaires des deux sociétés) et assistantes que c'est moi qui refusait de m'occuper de la clientèle BONNET sur mon secteur.
Il est absolument anormal que vous m'ayez demandé de céder trois départements à mon collègue M.
Y..., pour pouvoir récupérer la clientèle BONNET de mon secteur.