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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.040

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMEG, société anonyme de droit belge, , dont le siège en F…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMEG, société anonyme de droit belge, , dont le siège en France est ..., ayant un établissement secondaire ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M.

René Z..., demeurant ..., 3 / de M.

Michel B..., demeurant ..., 4 / de M.

Shalindra C..., demeurant ..., 5 / de M.

Eric A..., demeurant ..., 5 / de M.

Jean-Michel D..., demeurant 25, escalier Legrand, 76000 Le Havre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... et cinq autres salariés, embauchés par la société SMEG entre le 16 juillet 1990 et le 3 janvier 1994, ont été licenciés pour motif économique le 3 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SMEG fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 1999) d'avoir dit que les licenciements étaient irréguliers alors, selon le moyen : 1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'obligation de reclassement est distincte de l'obligation de définition des critères de l'ordre des licenciements et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt, en fondant sa décision sur la prétendue non-tentative de reclassement des salariés licenciés, que d'ailleurs ce moyen n'avait pas été soulevé par les salariés qui n'ont contesté que l'ordre des licenciements ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une méconnaissance des termes du litige et d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société SMEG qui faisait part des critères choisis pour l'ordre de licenciement et des circonstances particulières de la cause ayant entraîné la suppression des postes des salariés licenciés ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'un défaut de réponse aux conclusions de la société SMEG ; Mais attendu que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique de licenciement ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'aucune démarche n'avait été entreprise par l'employeur à l'effet de tenter de reclasser les salariés, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SMEG reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait fait application de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation alors, selon le moyen : 1 ) que l'indication du X...

APE et que l'avis de l'inspecteur du travail ne dispensaient pas la cour d'appel de rechercher la véritable nature de l'activité exercée par les salariés, qu'en ne donnant pas les éléments nécessaires pour justifier l'affirmation selon laquelle les salariés en cause auraient participé au fonctionnement du silo, alors que leurs fonctions étaient celles attachées à une activité de construction, l'arrêt est entaché à cet égard d'un manque de base légale ; 2 ) que, même si les salariés avaient une activité liée au fonctionnement d'un silo à grains, la cour d'appel devait rechercher si cette activité rentrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, qu'en ne procédant pas à cette recherche, alors que la société SMEG indiquait dans ses écritures que la Convention collective nationale des entrepôts de produits alimentaires est inapplicable à une entreprise de manutention et d'entreposage de grains, l'arrêt est entaché à cet égard d'un défaut de réponse aux conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective applicable dans l'entreprise est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ; Et attendu qu'ayant pris en compte l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel qui en a déduit qu'elle entrait dans le champ d'application de la Convention collective des entrepôts d'alimentation a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SMEG fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par confirmation de la décision des premiers juges à payer aux salariés une somme à titre de rappel de salaire sans aucune motivation et alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société exposait que cette absence de mensualisation n'avait pu causer aucun préjudice à l'ensemble des salariés, que l'arrêt est entaché à cet égard d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et qui a constaté que la demande des salariés était établie par les documents qui lui étaient produits, a motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMEG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.