Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-11.673
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00508
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° E 25-11.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.673 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Kalidea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. la société Kalidea a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Kalidea, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.
Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4.
Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires non payées, des congés payés afférents et du repos compensateur Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. [R] pour la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, que le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, qu'à un rappel de salaire au titre de la période du 10 juin 2019 au 10 juin 2022, date de la saisine de la juridiction prud'homale, cependant que la demande de rappel de salaire au titre de la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.