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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-25.680
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10169

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10169 F Po…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° F 19-25.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ la société Telfrance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Neria productions, 2°/ la société Studios Post & Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° F 19-25.680 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à Mme L...

W..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Telfrance et Studios Post & Prod, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod et les condamne in solidum à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Telfrance et Studios Post & Prod IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Telfrance, venant aux droits de la société Neria productions, et la société Studios Post & Prod à payer à Mme L...

W... épouse F... les sommes de 6 600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € au titre des congés payés afférents, 8 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 200 € à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR condamné in solidum la société Telfrance, venant aux droits de la société Neria productions, et la société Studios Post & Prod à payer à Mme L...

W... épouse F... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 de la convention collective : « L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.

L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.

L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis : - 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.