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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-19.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10147

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10147 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10147 F Pourvoi n° H 19-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M.

W...

F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.356 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande que soit ordonnée la poursuite de la relation de travail au-delà du 1er octobre et de voir la société La Poste condamnée à lui fournir du travail et à lui payer ses salaires à compter du 2 octobre 2018 ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en fourniture de travail et la demande subsidiaire en nullité de la rupture : En vertu des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.