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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-12.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00185

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 185 F-D Pourvois n° J 19-12.826 F 19-21.494 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 I - La société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.826, contre l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le litige l'opposant à Mme F...

L..., épouse B..., domiciliée [...] .

II - Mme L..., épouse B..., a formé le pourvoi n° F 19-21.494 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo Alma.

La demanderesse au pourvoi n° F 19-21.494 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Allo Alma, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., épouse B..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-12.826 et F 19-21.494 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 décembre 2018), rendue en formation de référé et en dernier ressort, l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2019), rendu en référé, et les productions, Mme L..., épouse B..., a été engagée par la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, pour exercer les fonctions d'ambulancier. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, en formation de référé, le 29 octobre 2018, afin qu'il soit dit que son employeur aurait dû mettre en application, à compter du 1er juillet 2018, la dernière étape de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport portant modification de la grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2018, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire au titre des pauses et coupures pour les mois d'août et septembre 2018. 4.

L'employeur a formé le pourvoi n° J 19-12.826 à l'encontre de l'ordonnance rendue en dernier ressort et a fait appel de cette décision. 5.

La salariée a formé le pourvoi n° F 19-21.494 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.