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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme P.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme J. sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Façonnable à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme J., engagée par la société Façonnable le 1er février 1985, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 décembre 2012; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: La salariée qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme J. sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Façonnable à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-22.405
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00551

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique par lettre du 24 décembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° E 17-22.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme P... J... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° E 17-22.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme P...

J... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Façonnable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... , engagée par la société Façonnable le 1er février 1985, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci figuraient déjà sur la liste précédente, qu'en outre, la salariée avait précisé, en réponse à un questionnaire permettant d'étudier les possibilités de reclassement, que sa mobilité géographique n'incluait pas l'étranger ; qu'il se déduit de ces éléments que la société n'a pas individualisé les offres de reclassement faites à la salariée et a manqué de sérieux dans l'exécution de son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier, après avoir constaté que la société avait proposé à la salariée différents postes au sein du groupe et de la maison mère, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'autres postes disponibles au sein des entreprises du groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme J... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Façonnable à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P...

J... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Façonnable à lui payer les sommes de 80 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme J... déclare qu'elle a légitimement refusé la modification de son poste car son époux travaille en région parisienne et que sans déménagement, cela représentait plus de quatre heures de trajet quotidien.

Mme J... ajoute que la liste des postes remise le 29 novembre 2012 comprenait seulement deux emplois similaires sur le territoire français, celui déjà refusé, et un poste à Toulouse encore plus éloigné et inenvisageable, ainsi que deux postes de responsable de boutique en Espagne et en Belgique et que la liste de postes remise le 3 décembre 2012 comprenait les postes déjà communiqués.

Mme J... conclut que l'employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement de façon loyale, sérieuse et personnalisée alors que le groupe possède plusieurs marques de prêt à porter de luxe.

La société Façonnable fait valoir qu'un nombre important de propositions de reclassement ont été communiquées à la salariée, qui a fait savoir qu'elle n'accepterait qu'un poste situé dans le département de Paris.

La société Façonnable précise avoir communiqué à la salariée, le 29 novembre 2012, une liste de postes à pourvoir au sein de la société mais aussi des filiales du groupe, puis lui avoir fait connaître la disponibilité de deux nouveaux postes, qu'elle a fait des efforts importants pour tenter de la reclasser en vain.

La société Façonnable ajoute que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où est envisagée la procédure de licenciement, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise, et le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible.

Les possibilités de reclassements doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.