Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.727
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.727
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01109
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° V 20-16.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'l'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.727 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat FO Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et du syndicat CGT Ugecam Nord-Est, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 10 juin 2020) et la procédure, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (Ugecam) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques (CSE) d'établissement, outre un comité social et économique central. 2.Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'Ugecam (le syndicat) a procédé à la désignation d'une salariée en qualité de délégué syndical sur l'Institut médico-éducatif (IME) de [2]. 3.
Par requête enregistrée le 19 décembre suivant, l'Ugecam a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 6.