Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.870
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01108
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° P 20-15.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 20-15.870 contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat FO de l'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à l'union départementale FO Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 11 mai 2020), le 13 décembre 2019, le syndicat FO de l'Ugecam Nord-Est (l'Ugecam) a désigné Mme [S] en qualité de délégué syndical au sein de l'[2] (l'[2]). 2.
Le 18 décembre suivant, l'Ugecam Nord-Est a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'Ugecam fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical sur le site de l'[2], alors : « 1°/ que lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement distinct unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non au niveau de l'un de ces établissements qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement éventuellement distinct ; qu'en l'espèce, par accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) à l'Ugecam Nord-Est, les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'exposante au sein de cinq CSE d'établissement, que l'établissement de [Localité 1] ([2]) a ainsi été regroupé avec d'autres établissements au sein du CSE 4 et que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'Ugecam Nord-Est énumérés dans cet accord, seuls cinq délégués syndicaux pouvaient être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et qu'un seul délégué syndical pouvait ainsi être désigné par le syndicat FO au sein du CSE 4 et non au sein de l'[2] qui ne pouvait constituer un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire, par le syndicat FO, de Mme [S] au sein de l'[2], commune de [Localité 1], que l'accord collectif du 25 octobre 2019 ne définirait pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et que l'[2] constituerait un établissement distinct, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; qu'en application de l'article L. 2313-3 du même code, ce n'est qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, qu'un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est prévoyant le regroupement des différents établissements de l'organisme au sein de cinq CSE d'établissement, dont le CSE 4 regroupant, notamment, l'établissement de [Localité 1] ([2]), a été conclu entre l'employeur et les syndicats CFDT, CGT et FO conformément à l'article L. 2313-2 du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que cet accord ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail sans autrement justifier cette appréciation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail ; 3°/ que l'accord du 25 octobre 2919 ayant fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux qui s'impose aux organisations syndicales qui ne l'ont pas contesté et les établissements au sein duquel un délégué syndical avait pu être désigné ayant perdu toute individualité, ce qui entraînait la cessation des fonctions de ce délégué syndical, peu importait qu'un délégué syndical ait pu être désigné sur le site de l'[2] ([Localité 1]) avant la conclusion de cet accord ; qu'en retenant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale de l'[2] que cet [2] avait bien un délégué syndical sur site avant 2019, le tribunal judiciaire s'est déterminé par un motif inopérant et a violé derechef l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties devant le tribunal judiciaire de Chaumont et des conclusions n° 3 de l'Ugecam Nord-Est que le litige ne portait pas sur la question de savoir si l'établissement de Brottes constitue un établissement distinct en application de l'article L. 2313-4 du code du travail qui suppose, pour la mise en place d'un comité social et économique, que le responsable de l'établissement concerné dispose d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, mais sur la possibilité, pour le syndicat FO, de désigner un délégué syndical au sein de l'[2] ; que ce syndicat soutenait, en effet, que la désignation des délégués syndicaux est définie par le code du travail et prétendait, notamment, qu'outre les pouvoirs propres de la directrice du site, Mme [D], il existerait au sein de ce site une communauté de travail qui justifierait l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail énonçant les conditions de détermination d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ; qu'au contraire, l'Ugecam Nord-Est contestait toute possibilité, pour le syndicat FO, de désigner un délégué syndical au sein de l'[2], faute de constituer un établissement distinct, en invoquant l'accord collectif du 25 octobre 2019 regroupant cet établissement avec d'autres au sein d'un même CSE ; qu'en appréciant la validité de la désignation, par le syndicat FO, de Mme [S] en tant que déléguée syndicale au sein de l'[2] de l'Ugecam Nord-Est au regard de ce qu'en application de l'article L. 2313-4 du code du travail cet [2], qui aurait constitué un établissement distinct, aurait été fondé à désigner un délégué syndical, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à supposer que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est en date du 25 octobre 2019 n'ait pu être invoqué par l'exposante à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'[2], cet établissement de l'Ugecam Nord-Est ne pourrait constituer un établissement distinct qu'autant qu'en application de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, qui définit les critères de détermination de l'établissement distinct dans le cadre de la désignation d'un délégué syndical, celui-ci regroupe des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que la preuve d'une autonomie de gestion du responsable de l'[2] était rapportée et qu'en qualité d'établissement distinct celui-ci était fondé à désigner un délégué syndical en application de l'article L. 2313-4 du code du travail quand l'existence d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux doit être caractérisée au regard des seules dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article L. 2313-4 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2143-3, alinéa 4, dudit code ; 6°/ que l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre supposant le regroupement en son sein de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, il appartient au juge de se prononcer par des motifs propres à caractériser l'existence d'une telle communauté de travail ; qu'en ne recherchant pas si les salariés regroupés au sein de l'[2] constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, bien que dans ses conclusions n° 3 l'Ugecam Nord-Est contestait que les conditions de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, et notamment celle tenant à l'existence d'une telle communauté de travail, fussent réunies, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 5.